Rétention Administrative, 22 février 2025 — 25/00341
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2025
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL4
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Février 2025 à 12H30.
APPELANTS
Le Parquet Général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, ayant déposé ses réquisitions écrites et soumises au contradictoire
La Préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE
avisée et non représentée
INTIMÉS
Monsieur [I] [W]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assistée de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 22 février 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme AOUADI Cécilia, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 22 février 2025 à 11h55 par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffière.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches du Rhône le 20 décembre 2024, notifié le 24 décembre à 09H30.
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 24 décembre à 09H30.
Vu la requête du préfet du 20 février 2025 aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention le 21 février 2025 à 19h00 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de M. [I] [W].
Vu les appels interjetés par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 Février 2025 à 16h28 et par monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE en date du 22 Février 2025 à 09h18,
Vu l'ordonnance intervenue le 21 février 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 22 février 2025 à 09H30
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a déposé ses réquisitions écrites contradictoirement auprès des parties;
Le représentant de la préfecture était non comparant et non représenté ;
Monsieur [I] [W] a été entendu, il a notamment déclaré : Je vis en France, mes enfants sont en France, je suis reconnu travailleur handicapé. J'ai des problèmes psychiatriques, je souffre de schizophrénie et je dois prendre un traitement médical. Je vis chez mes frères à [Localité 5].
Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que les conditions d'une troisième prolongation en rétention administratives ne sont pas remplies.
Elle précise que M.[W] a saisi les juridictions administratives pour faire régulariser sa situation en France, pays dans lequel il vit depuis qu'il a deux ans . Elle ajoute que ce dernier n'a aucune attache familiale en Algérie et qu'il est bien entouré par sa famille en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité de l'appel du parquet général contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel de M. Le préfet, formé le 22 février 2025 à 9 h18 , contre l'ordonnance du JLD du 21 février 2025 rendue à 12H30, est également recevable, ayant été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance.
Sur la réunion des conditions autorisant une troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative
Selon l'article L742-5 du CESEDA :à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jou