Rétention Administrative, 20 février 2025 — 25/00339
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONGL
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Février 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [W] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 à 15H50,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 septembre 2025 portant obligation du territoire national pour une durée de 10 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 17 février 2025 à 08H40;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Février 2025 à 10H42 par Monsieur [K] [O] ;
Monsieur [K] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Pour vous répondre, j'ai un peu de famille en France, je n'ai pas de contact avec eu depuis que j'ai fait de la prison, je suis arrivé à 10 en 2016 avec mon grand frère. Mon frère est désormais en Espagne, à [Localité 4]. Depuis que je suis ici je suis parti à [Localité 4] puis je suis revenu au bout de 6 mois.
Ma tante est en France. En Libye, je ne connais pas bien ma famille là bas, je suis arrivé en France très jeune. Je n'ai plus de contact avec ma famille Libyenne. Depuis que je suis en France, parfois je travaillais avec ma famille ici, parfois je travaillais ailleurs. Concernant mon appel, j'aimerai vous demander une deuxième chance, pardonnez-moi, ça ne se reproduira plus, je n'ai plus de contacts avec ma famille et suis tombé malade, je n'ai aucun document.
Me Gaëlle LABBE est entendu en sa plaidoirie :
Il est soulevé l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces utile et le registre du CRA non actualisé avec les diligences consulaires. Cela conduit à une irrégularité de la procédure.
Sur le défaut de diligence de l'administration, la demande de laissez-passer consulaire est faite 3 jours après le placement, cela est tardif, cela conduit à remise en liberté de Monsieur comme mentionné par la Jurisprudence ; Il y a une unique diligence consulaire le 17 février.
Monsieur est arrivé mineur avec son grand frère. Il n'y a pas de perspective d'éloignement, il risque de ne pas être reconnu par la Libye.
Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du 1 er juge pour ces raisons
Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu ni été représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'git d'une premieère prolongation
1-sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la cop