Chambre 1-11 HO, 20 février 2025 — 25/00012

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-11 HO

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2025

N° 2025/00012

Rôle N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLFL

[B] [P]

C/

Procureur Général Près la Cour d'Appel

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

[L] [P]

Copie adressée :

par courriel le :

18 Février 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00067.

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le 14 octobre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, représenté par Maître Alice DINAHET, avocate au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office.

INTIMÉS :

Procureur Général Près la Cour d'Appel, demeurant [Adresse 9]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté

Monsieur [L] [P]

demeurant [Adresse 7]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

MINISTERE PUBLIC

Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats :Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [B] [P], qui n'a pas comparu, ne s'était pas opposé à la publicité des débats.

Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l'avocat général,

Maître Alice DINAHET, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client a fait plusieurs hospitalisations par de nombreux allers retours en établissement et que, sur la recevabilité de l'appel, les dates sont aléatoires, surtout pour les notifications, qu'il est donc difficile de faire des observations. Sur le fond, avec le centre hospitalier Montperrin, la décision du directeur du 6 janvier rend la décision d'hospitalisation moins contraignante. Elle est notifiée avec un dé lai de latence et signée par une autre personne que le cadre qui a pris la décision de sorte que l'on ne sait pas ce qui se passe durant le laps de temps perdu de notification. Il serait nécessaire d'avoir une évaluation approfondie des cas, une analyse concrète pour les soins des patients. On doit pouvoir avoir une prévisibilité, on ne sait pas si ses droits à faire valoir des observations lui ont été notifiés. S'il ne comprend pas les changements d'hospitalisation, cela ne lui sera pas bénéfique.

Le représentant de la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète de M. [B] [P] prise par le directeur du centre hospitalier Montperrin [Localité 6] le 05/09/2017 à la demande de M. [L] [P], son père,

Vu le maintien de l'hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] en date du 05/12/2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] du 06/01/2025 modifiant la mesure de soins sans consentement aux fins de mise en place d'un programme de soins (suivi de consultation au centre médico-psychologique de [Localité 10]),

Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] du 22/01/2025 modifiant la mesure de soins sans consentement aux fins d'admission en hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du 30/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P],

Vu l'appel interjeté le 10/02/2025 auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par M. [B] [P],

Vu les observations du procureur général en date du 30/01/2025 s'opposant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui,

Vu l'avis médical du psychiatre de l'établissement transmis le 17/02/2025 à 15H17.

Vu le certificat de situation établi le 18/02/2025 par le docteur [J], médecin du centre hospitalier Montperrin attestant de l'incompatibilité de l'état clinique de M. [P] avec une comparution à l'audience de la cour.

* * *

L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat