Chambre commerciale, 19 février 2025 — 24/00024

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Texte intégral

Arrêt N°25/

CB

R.G : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAF6

[E]

C/

S.E.L.A.R.L. [N] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MME [U] NÉE [E]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

Chambre commerciale

Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 12 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 05 JANVIER 2024 rg n°: 2023003170

APPELANTE :

Madame [X] [U] née [E] entrepreneur individuel à l'enseigne Premium Projection OI, immatriculée sous le SIREN 504 015777

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [N] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de Mme [U] née [E], Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 530 321 355, ayant son siège social au [Adresse 6], représentée par Me [S] [N], Mandataire judiciaire, Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [X] [U] née [E] exerçant sous l'enseigne Premium Projection OI, immatriculée sous le numéro 504 015 777 au Registre des Entreprises tenu par la Chambre des Métiers de Saint Pierre, demeurant au [Adresse 2], suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT PIERRE du 24/03/2015.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  19 février 2025.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion du 24 mars 2015, une procédure de liquidation judiciaire en son nom personnel a été ouverte à l'égard de Mme [X] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Premium projection OI. La SELARL [N], prise en la personne de M. [S] [N], a été désignée en qualité de liquidateur.

Mme [U] était par ailleurs gérante et associée à hauteur de 96 % des parts d'une SCI familiale détenant un patrimoine immobilier constitué d'un terrain sur lequel sont édifiées quatre maisons qui génèrent des revenus locatifs.

Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal mixte de Saint-Pierre, a, sur requête du mandataire judiciaire, prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 14 juin 2025.

Par requête reçue au greffe le 9 août 2023, Mme [U] a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins de voir ordonnée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant, demande à laquelle s'est opposé le liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :

- débouté la demanderesse de sa demande,

- l'a condamnée aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 62,92 euros.

Le premier juge a retenu que :

- les arguments soutenus par la demanderesse étaient les mêmes que lors de la précédente instance ayant conduit à la prorogation du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire alors qu'elle n'avait pas contesté la décision rendue deux mois auparavant,

- la durée de la procédure résultant de ses propres agissements, elle ne peut s'en prévaloir,

- elle dispose de parts sociales dans une SCI familiale qui lui rapporte des revenus locatifs et dont la vente partielle permettrait d'apurer la totalité du passif,

- en ne produisant aucune pièce de nature à justifier la réalité de sa situation financière, elle ne met pas le tribunal en position d'apprécier la disproportion éventuelle de l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation par rapport aux difficultés de réalisation des actifs,

- la présence de ces actifs, même avec l'écran d'une SCI, justifie la poursuite des opérations de liquidation judiciaire pour permettre de faire procéder à leur vente forcée, en faisant désigner, si nécessaire, un administrateur pour la