cr, 25 février 2025 — 24-83.998

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 537 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 24-83.998 F-D N° 00208 LR 25 FÉVRIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police du Havre a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 22 mai 2024, qui a relaxé M. [R] [X] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [X] a été poursuivi devant le tribunal de police pour stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir, sur le fondement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] alors que, selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés pour des faits de nature contraventionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire de ce qui y est inscrit, la preuve ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins et qu'en relaxant le prévenu au motif d'indications écrites apportées par son épouse qui n'apportent pas la preuve contraire du constat opéré par le procès-verbal, le tribunal a violé les dispositions de ce texte. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 5. Pour relaxer M. [X], le jugement attaqué retient que le procès-verbal de constatation de l'infraction est très lapidaire, ne donnant aucune indication ni sur le lieu précis de l'infraction, ni sur la caractérisation de celle-ci, et que les courriers de l'épouse de M. [X], utilisatrice du véhicule en cause, selon lesquels le véhicule était resté stationné le long et non sur le trottoir, apportent la preuve écrite contraire exigée par l'article 537 du code de procédure pénale. 6. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 7. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'indication dans le procès-verbal du lieu exact de commission de l'infraction reprochée de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé. 8. En second lieu, la seule contestation de l'infraction par courriers de l'utilisatrice du véhicule en cause ne constitue pas une preuve par écrit contraire au procès-verbal dressé par un officier ou agent de police judiciaire qui fait foi jusqu'à preuve contraire de la contravention qu'il constate. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la tribunal de police du Havre, en date du 22 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rouen, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la tribunal de police du Havre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.