cr, 25 février 2025 — 24-81.438

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 226-10, alinéa 3, du code pénal.
  • Articles 800-2, R. 249-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 24-81.438 F-D N° 00196 LR 25 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 Mme [U] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Y] [M], épouse [Z], du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 3 janvier 2015, Mme [Y] [M], éducatrice spécialisée, qui avait pris part à l'exécution, quelques jours auparavant, d'une décision judiciaire de placement de la fille de Mme [U] [O], a déposé plainte contre cette dernière du chef de violences commises à son encontre à cette occasion. 3. Cette plainte a été classée sans suite le 17 avril 2018. 4. Le 8 février 2022, Mme [O] a fait citer directement Mme [M] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse en raison de sa plainte. 5. Les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique et alloué à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, mise à la charge de Mme [O]. 6. Mme [O] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale, déclaré les faits reprochés à Mme [M] non fautifs, alors que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse sont caractérisés et que les juges, qui n'ont pas répondu sur le fait que la plainte de Mme [M] avait été utilisée pour priver Mme [O] de son droit de visite sur sa fille ni tenu compte des pièces justificatives du préjudice, ne pouvaient conclure que celui-ci ne résultait pas de la plainte pour violence déposée par Mme [M]. Réponse de la Cour Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 226-10, alinéa 3, du code pénal : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne poursuivie résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Un tel principe vaut également lorsque la partie civile est seule appelante d'un jugement ayant déclaré les faits prescrits et que la cour d'appel, après avoir écarté la prescription de l'action publique, statue sur l'action civile. 9. Pour l'application de ce principe, il résulte du dernier des textes susvisés que, lorsque la juridiction répressive statue sur la faute civile démontrée à partir et dans la limite de faits de dénonciation calomnieuse dans le cas où les faits dénoncés n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, elle doit apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit que, à raison des conditions dans lesquelles s'était déroulée son intervention, Mme [M] a déposé plainte à l'encontre de Mme [O]. 12. Les juges ajoutent que les répercussions dommageables invoquées par la plaignante ne sauraient être regardées comme découlant directement de la plainte reprochée à la prévenue. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 14. En effet, la cour d'appel, qui a considéré que la plainte pour violences de Mme [M] à l'encontre de Mme [O], classée sans suite, n'était pas fautive, n'a pas exposé en quoi de telles accusations lui étaient apparues pertinentes au regard des éléments de la cause soumis à son appréciation. 15. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 800-2