cr, 25 février 2025 — 24-83.674
Textes visés
- Article 183 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 24-83.674 F-D N° 00193 LR 25 FÉVRIER 2025 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Merloz, conseiller référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, M. [I] [Y] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources. 3. Le juge d'instruction a ordonné notamment le renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 4. M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé hors délai le 11 juin 2024 par l'avocat de M. [Y] contre l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par le magistrat instructeur le 27 septembre 2022, alors : « 3°/ de troisième part, que le délai, pour interjeter appel contre une ordonnance de renvoi, ne court qu'à compter de la notification régulière de l'ordonnance à la dernière adresse déclarée du prévenu ; qu'au cas d'espèce, la notification de l'ordonnance litigieuse a été faite, le 4 octobre 2022, à l'ancienne adresse de l'exposant située à [Localité 2] quand le juge d'instruction avait une parfaite connaissance de la dernière adresse déclarée de Monsieur [Y], à [Localité 3], pour l'avoir astreint à se présenter toutes les semaines à la gendarmerie de [Localité 3], dans le cadre de son contrôle judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable, car tardif, l'appel formé par l'exposant contre l'ordonnance de renvoi quand ladite ordonnance n'avait jamais été régulièrement notifiée à Monsieur [Y] de sorte qu'il était recevable à en interjeter appel le 11 juin 2024, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que préliminaire, 186, 183, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que seule la notification faite à l'adresse qu'elle a déclarée, conformément à l'article 116 du code de procédure pénale, fait courir le délai d'appel de l'ordonnance de renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. 8. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte de la procédure que ladite ordonnance a été notifiée, le 4 octobre 2022, par voie électronique, à l'avocat de M. [Y] et par lettre recommandée à ce dernier, à l'adresse, située à Marseille, à laquelle il a fait l'objet, par le juge d'instruction, le 2 mars 2020, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique avec obligation de fixer sa résidence à cette adresse. 9. Le président de la chambre de l'instruction relève qu'ultérieurement, le 5 juin 2020, l'intéressé a sollicité la possibilité de vivre dans les Alpes de Haute-Provence sans pour autant préciser une adresse ni fournir de pièce justificative d'un logement dans ce département. 10. Il ajoute que, si figure en procédure la copie d'un contrat de bail pou