cr, 25 février 2025 — 23-84.606
Textes visés
- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° P 23-84.606 F-B N° 00195 LR 25 FÉVRIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 M. [Y] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 29 juin 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe, pour Mme [F] [O], épouse [T], du chef de diffamation publique envers un particulier, et pour M. [G] [E], du chef de complicité de ce délit. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de M. [Y] [R], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [E] et Mme [F] [O], épouse [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 17 juin 2021, Mme [F] [T] et M. [G] [E] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. [Y] [R], à raison des passages suivants de l'ouvrage « La nuit de [D] [P] », éditions [3], publié le 6 novembre 2019 : page 70 : « Autour d'eux, toute une bande se lie, des parigots qui connaissent bien la banlieue, des banlieusards qui ont étendu leur territoire à la capitale. » ; « Tous, ou presque, sont de vieux clients du [Adresse 4], le [Adresse 4] légende personnelle, comme celle de la police judiciaire. Après [S] et [H], ils ont monté les 148 marches du fameux escalier. Ils se prennent pour des seigneurs parce qu'ils connaissent l'élite de la PJ. [N], [W] et [U], mais aussi [K], [I], [V], [J], [A] et [Y]. » ; page 86 : « Tous des amis, tous des professionnels du crime » ; page 127 : « [Y], patron du bar de la [Adresse 5] et délinquant reconnu ». 3. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. 4. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes en raison de la relaxe prononcée, a dit qu'aucune faute civile fondée sur une diffamation publique envers un particulier n'est caractérisée, l'a débouté de sa demande de condamnation solidaire de M. [E] et de Mme [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'a débouté de sa demande de publication pendant une durée d'un mois en page d'accueil du site Internet des éditions [2] à l'adresse URL https:///www.[01].fr/, dans les quinze jours de l'arrêt, d'un communiqué qui devra apparaître en dehors de toute publicité, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre « CONDAMNATION JUDICIAIRE », lui-même en caractères de 0,9 cm : « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE Par arrêt du XXX, la cour d'appel de Paris a condamné pour diffamation publique envers un particulier M. [G] [E] et Mme [F] [T], respectivement éditeur et auteur du livre "La nuit de [D] [P]", au préjudice de M. [Y] [R], auquel il avait été imputé la commission de crimes qu'il n'a jamais commis. », alors : « 1°/ que constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime sous la forme d'une articulation suffisamment précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que tel est le cas du fait de qualifier une personne de délinquant et a fortiori de criminel, même sans préciser pour quels faits ; qu'en qualifiant de simple jugement de valeur potentiellement injurieux les imputations de « professionnel du crime », « client du [Adresse 4] » et « délinquant reconnu », la cour d'appel a violé l'article 29, alinéas 1 et dernier, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2°/ que constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ; qu'un tel fait est suffisamment précis, même lorsqu'il est formulé sous une forme déguisée, dubitative ou d'insinuation, dès lors qu'à leur seule évocation, il est possible, sans difficulté, d'identifier objectivement les éléments qui mettent en cause la personne diffamée ; que tel est le cas, pour l'auteur d'un écrit diffamatoire, de