Chambre commerciale, 24 février 2025 — 24/00015
Texte intégral
N° de minute : 2025/9
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Février 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UVT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/1959)
Saisine de la cour : 18 Mars 2024
APPELANTE
Mme [B] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
(bénéficie d'une aide judiciaire Totale numéro 2024/000441 du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide judiciaire de NOUMEA)
Représentée par Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA CAFAT, représentée par son Directeur en exercice
Siège : [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC auquel l'affaire a été communiquée, a donné son avis
LA SELARL [F] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de [C] [B], [J] (usage [R]) désignée par jugement TMC du 07/03/2024.
Siège social : [Adresse 8]
[Adresse 7] - [Localité 9]
Comparante
24/02/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me [O] ;
Expéditions : - Me AUPLAT-GILLARDIN ; MP ; [F] [S] ;
- Mme [C] épouse [R] et CAFAT (LS)
- Copie CA ; Copie TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS
Mme [B] [C] épouse [R] est immatriculée au RIDET depuis mars 2017 pour une activité de couturière.
Des sommes dues à la CAFAT n'ont pas été réglées.
En octobre 2019, Madame [R] a sollicité la mise en place d'un échéancier sur 21 mois, ce qui a été accepté, mais n'a pas été respecté.
En août 2020, elle a sollicité un nouvel accord sur six mois, ce qui a été accepté, mais n'a pas été respecté.
Les déclarations de ressources 2021 et 2022 n'ont pas été fournies, d'où une la mise en place d'une taxation d'office.
Un versement a été reçu en mai 2023.
Une contrainte a été signifiée le 14 mars 2023.
Madame [R] s'est engagée à récupérer les imprimés des déclarations manquantes mais n'en a rien fait.
Des saisies arrêt ont été pratiquées les 28 juin 2023 et 7 août 2023 mais ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de carence, le compte bancaire présentant un solde nul ou trop faiblement créditeur.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [R] a été assignée en liquidation judiciaire le 20 octobre 2023 par la CAFAT dans la mesure où elle était redevable d'une somme de 2'075'777 Fr. CFP au titre des cotisations et pénalités dues depuis le 1er trimestre 2017.
À l'audience du 7 décembre 2023, devant le tribunal mixte de commerce, Madame [R] a demandé le renvoi pour régler certaines sommes mais n'en a rien fait.
À l'audience de renvoi du 7 mars 2024, elle n'a pas comparu.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal mixte de commerce a constaté l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixé la date provisoire de cessation des paiements au 7 septembre 2022, et désigné la SELARL [S] comme liquidateur.
Mme [C] épouse [R] a fait appel de cette décision.
PROCÉDURE D'APPEL
Mma [R] a déposé un mémoire ampliatif le 27 novembre 2024.
À l'audience du 16 janvier 2025, Madame [R] demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable,
-infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 7 mars 2024,
-statuant à nouveau, constater qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, un échéancier ayant été accordé le 7 mars 2024,
-débouter la CAFAT de toutes ses prétentions,
-condamner la CAFAT au paiement de la somme de 150'000 Fr. CFP au titre de l'article 24-1 de la délibération numéro 482 du 13 juillet 1994 sur l'aide judiciaire et à défaut fixer les unités de valeur due à Maître [O].
Selon elle, à compter de l'année 2017 elle a omis de payer ses échéances au titre du RUAMM. Suite à l'audience du 7 décembre 2023, un échéancier a été établi. Elle ne s'est donc pas présentée devant le tribunal le 7 mars 2024. À cette date il n'a pas été fait état de l'échéancier. Elle conteste la décision de liquidation judiciaire. Elle indique notamment qu'elle a du travail mais ne tient