1ère Chambre, 25 février 2025 — 24/03482
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03482 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CQ
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317, peise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [O] [V] [E] Né le [Date naissance 2] 1988 [Adresse 4] [Localité 5] Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Me Thierry CODET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaires de justice du 23 octobre 2024, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [O] [V] [E] aux fins de:
Au principal:
- Juger que Monsieur [O] [V] [E] est redevable envers elle de la somme de 17 972,41 € ;
- Condamner Monsieur [O] [V] [E] à lui payer cette somme au principal;
- Condamner Monsieur [O] [V] [E] aux intérêts de retard au taux légal à compter d’assignation;
- Condamner Monsieur [O] [V] [E] à lui verser la somme de 2000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société EDF du fait des diligences supplémentaires engagées pour recouvrer la somme due et de la durée rendue nécessaire pour récupérer l’intégralité de cette dette ;
À titre subsidiaire:
- Condamner Monsieur [O] [V] [E] à lui verser la somme de 17 972,41 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société du fait du non remboursement intégral des sommes dues;
En tout état de cause:
- Condamner Monsieur [O] [V] [E] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses demandes , la société EDF expose que Monsieur [O] [V] [E] était jusqu’à sa démission fin 2018 salarié de la société EDF.
Il s’est avéré qu’il s’est fait payer des frais non justifiés pour des formations qui se sont avérées fictives.
Par reconnaissance de dette rédigée et signée le 24 décembre 2018, il a reconnu devoir la somme de 105 310,43 € à EDF et s’est engagé à rembourser sa dette à raison de versements mensuels de 500 €à compter du mois de janvier 2019.
Selon EDF , il a effectué le jour de la reconnaissance de dette un versement de 28 000€ puis s’est acquitté mensuellement de sa dette jusqu’en décembre 2022.
Depuis, malgré des mises en demeure il n’a plus procédé au remboursement de sa dette qui s’élève désormais à la somme de 17 972,41 €.
Bien que régulièrement cité selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ,le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 27 janvier 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 1337 du Code civil , la reconnaissance de dette constitue une preuve écrite de l’existence d’une obligation de remboursement.
En application des articles 1217 et suivants du Code civil, en cas de manquement à une obligation contractuelle, le créancier peut demander l’exécution forcée en nature, la réparation du dommage subi ou encore la résiliation du contrat.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, lorsque le débiteur est en retard dans l’exécution de son obligation de payer une somme d’argent des intérêts de retard peuvent être réclamés.
En application de l’article 1231- 3 du Code civil , le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts en raison des frais et dommage subis par le créancier pour recouvrer la somme due.
En l’espèce , la demanderesse établit le principe de sa créance par la production de la reconnaissance de dette signée le 24 décembre 2018 par le défendeur.
Elle justifie également l’avoir mis en demeure de payer la somme réclamée, mise en demeure effectuée par commissaire de justice le 8 août 2024.
Dans la mesure où une reconnaissance de