CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00639
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00639 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYKB
N° MINUTE 25/00061
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [H] [I] Chez M. [K] [I] [Adresse 3] [Adresse 15] [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparante
EN DEFENSE
[Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Madame [Y] [G] (Secrétaire [8] auprès du service [14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 24 FEVRIER 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [I] est née le 25 février 1989.
Par demande du 7 août 2023 formée auprès de la [Adresse 12] [Localité 11], elle a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 29 février 2024, la [9] ([8]) a rejeté sa demande aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Madame [H] [I] a saisi la [8] d’un recours administratif.
Par décision du 30 mai 2024, la [8] a confirmé la décision de rejet.
Par courrier expédié le 17 juin 2024, Madame [H] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le présent tribunal.
Elle y explique qu’elle ressent une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle ; et qu’elle arrive à préserver sa vie sociale au prix d’efforts importants, en plus des malaises vagaux plus ou moins invalidants.
A l'audience du 28 janvier 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [H] [I] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [J] [A], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, l’état de santé de Madame [H] [I] justifie une incapacité permanente inférieure à 50%.
Madame [H] [I], qui vit seule et est autonome pour les actes de la vie quotidienne, se plaint de poussées douloureuses, durant lesquelles elle se fait aider, et de malaises vagaux et de névralgies, non documentés, aucun diagnostic n’ayant été par ailleurs posé ni aucune exploration ou bilan produits ; l’examen clinique réalisé le jour de l’audience permet cependant de retrouver des troubles de la statique.
Madame [H] [I] a maintenu sa demande.
La [Adresse 12] [Localité 10] [16], dûment représentée, a demandé la confirmation des décisions de la [8] du 29 février 2024 et du 30 mai 2024, en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle indique dans ses écritures qu’au moment de la demande, Madame [H] [I] présentait une névralgie intercostale droite, qu’elle n’avait jamais travaillé, qu’elle bénéficiait de séances de kinésithérapie sans autre prise en charge, qu’elle disait faire des malaises vagaux mais sans produire de bilan de spécialiste, et que les éléments apportés ne permettaient pas de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
La [Adresse 12] [Localité 11] a insisté à l’audience sur l’absence d’éléments médicaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [H] [I] recevable,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [H] [I] justifiaient, à la date du 7 août 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50%,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE