CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00801
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CZ
N° MINUTE 25/00062
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [E] [B] [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 3]
Comparante
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 7] Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Madame [I] [U] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 24 FEVRIER 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [E] [B] est née le 21 septembre 1969.
Par demande du 15 avril 2024, Madame [E] [B] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 7] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Par décision du 8 juillet 2024, le Président du Conseil départemental de [Localité 7], sur recours gracieux, a confirmé le rejet de la demande.
Par requête du 2 août 2024, Madame [E] [B] a formé un recours devant ce tribunal à l’encontre de cette décision de rejet.
A l'audience du 28 janvier 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [E] [B] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [I] [T], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Madame [E] [B], qui exerce la profession d’aide-soignante dans le cadre d’un poste aménagé, est affectée de deux maladies professionnelles relevant des tableaux n° 57 (syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et 98 (pathologie du rachis lombaire) des maladies professionnelles, et présente une fessalgie droite. Sa locomotion est correcte mais ralentie.
Le médecin consultant a retenu une station debout pénible.
A la suite de la présentation par le médecin conseil de son rapport, Madame [E] [B] a maintenu sa demande et n’a pas contesté ces conclusions.
Le Conseil départemental de La Réunion, dûment représenté, a indiqué s’en remettre à l’avis du médecin consultant et à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [E] [B] recevable,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [E] [B] à la date du 15 avril 2024 entraînent une station debout pénible,
En conséquence,
JUGE que Madame [E] [B] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 15 avril 2024 et durant une période de dix ans,
CONDAMNE le [6] [Localité 7] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,