1ère Chambre, 25 février 2025 — 22/00116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00116 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6MO

NAC : 53I

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GROUPE EGATA Immatriculée au RCS de Saint-Denis, sous le n° 804 520 369, prise en la personne de son gérant en exercice, [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Suivant actes sous signature privée en date du 22 décembre 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (ci-après CRCAMR) a consenti à la société civile d’exploitation agricole SAVANNA (ci-après SCEA SAVANNA), deux prêts professionnels n°90025837853 et n°90025838126, pour des montants respectifs de 209.600 euros et 67.977 euros au taux de 5,91% sur une durée de 60 mois.

Suivant acte sous signature privée du 23 mars 2012, elle a également consenti à la SCEA SAVANNA un troisième prêt professionnel n° 90026235977 pour un montant de 52.500 euros, au taux de 6,91% pour une durée de 60 mois.

La SCEA SAVANNA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 4 juin 2013. Le 2 août 2013, la CRCAMR a déclaré ses créances au titre de ces prêts auprès du mandataire judiciaire.

Un plan de redressement a été adopté le 9 décembre 2014, qui prévoyait que le paiement des échéances à échoir de la CRCAMR devra être repris dès l’adoption du plan, et que les échéances gelées au cours de la période d’observation seront reportées en fin de contrat.

Par requête du 12 février 2019, le mandataire a sollicité la résolution du plan; l’audience a été fixée au 21 mai 2019.

Le 20 mai 2019, un protocole transactionnel a été conclu entre la CRCAMR et la SCEA SAVANNA, permettant à la société de s’acquitter de sa dette, arrêtée à 317 805,90 euros, en 36 mensualités. La SARL GROUPE EGATA s’est portée caution solidaire de ces engagements à hauteur de 158 902,95 euros.

La SCEA SAVANNA a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2021.

Par courrier en date du 3 décembre 2021, la CRCAMR a mis en demeure la caution de garantir les engagements du débiteur principal, en vain.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2022, la CRCAMR a fait assigner la SARL Groupe EGATA devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du protocole transactionnel.

Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l’absence de fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des moyens de défense soulevés par la SARL GROUPE EGATA.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 août 2024, la CRCAMR demande au tribunal de: - DEBOUTER la SARL GROUPE EGATA de l’ensemble de ses moyens, fins et pretentions ; - CONDAMNER la SARL GROUPE EGATA, en sa qualite de dirigeant caution solidaire des engagements de la SCEA SAVANNA, a payer a la CRCAMR, au titre du protocole transactionnel du 20.05.2019, la somme de Cent-cinquante-huit-mille-neuf-cent-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes (158.902,95 €), somme arrêtée au 22.11.2021; - CONDAMNER la SARL EGATA à regler à la CRCAMR la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; - RAPPELER que l’execution provisoire de la decision à intervenir est de droit ; - CONDAMNER la meme aux frais ainsi qu’aux entiers depens.

Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux moyens opposés par la défenderesse, elle fait valoir que la nullité tirée de la violation de l’article L. 626-26 du code de commerce est une exception personnelle à la SCEA, que la caution n’est pas fondée à invoquer, et qui, en toute hypothèse, n’est pas caractérisée, la vers