1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/01667
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01667 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKOV
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [S] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005649 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) Immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous lenuméro 310 863 592, représentée par son Directeur Général en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Christine MILLIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte authentique reçu le 10 avril 1986 par Maître [X], notaire à [Localité 3], Monsieur [S] [H] [M] a acquis de la Société immobilière du département de La Réunion (ci-après, SIDR) le lot de copropriété numéro 125 dépendant de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]”, situé à [Adresse 5] à [Localité 3]. Ce lot correspond au droit de superficie d’une parcelle de terrain d’une contenance de 110 m² environ, et au logement de type T5 qui y est édifié, ainsi que les 223/10 000 des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
La vente était consentie au prix de 190 439 francs, étant précisé que 87 000 francs étaient financés par une subvention de l’Etat, s’agissant d’une opération d’accession à la propriété portant sur des logements très sociaux.
L’acte prévoyait à titre de condition particulière que l’acquéreur serait propriétaire du lot jusqu’au 9 avril 2016 inclus, et que l’acquéreur s’obligeait à remettre au vendeur, au plus tard à cette date, le lot de copropriété vendu, libre de toute location ou occupation quelconque.
Par courrier du 22 février 2021, la SIDR écrivait à Monsieur [S] [M] pour lui faire savoir qu’il était devenu occupant sans droit ni titre de ce logement, redevenu propriété de la SIDR depuis 2016. Elle lui proposait d’acquérir son logement, à savoir le terrain et la construction, pour un prix de 7 250 euros, correspondant au prix du terrain et aux frais de notaire.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [S] [M] a fait assigner la SIDR devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de se voir reconnaître la qualité de propriétaire du lot de copropriété numéro 125 dans l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” au lieudit [Adresse 5] à [Localité 3].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, il demande au tribunal de: - DEBOUTER la SIDR de toutes ses demandes - DECLARER la clause “Condition particulière” page 10 de l`acte notarié en date du 10 Avril I986 comme non écrite et de nul effet - RECONNAITRE à Monsieur [S] [M] la qualité de seul et unique proprietaire sur le lot n°125 dépendant de l`ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” Lieu dit [Adresse 5], - CONDAMNER la SIDR aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que si le droit de superficie, ignoré du code civil, est admis de longue date par la jurisprudence, il ne peut être constitué que par la conclusion d’un bail et non par une vente. Il fait valoir à la fois que la signature d’une vente portant sur un droit de superficie et que la condition particulière prévoyant le retour du lot vendu dans le patrimoine de la SIDR à l’expiration d’un délai de 30 ans seraient contraires à l’article 552 du code civil et qu’il a été trompé sur l’étendue de son engagement. Il en déduit qu’il est propriétaire de la totalité de la parcelle. Il soutient également que cette clause particulière est contraire aux dispositions du code civil relatives à la vente avec faculté de rachat, en particulier à l’article 1660 qui limite à cinq années le terme de la faculté de rachat par le vendeur, de sorte qu’elle est nulle et non écrite. Il se dit propriétaire irrévocable en application de l’article 1662 du code civil. Il ajoute également qu’il serait propriétaire au titre de l’usucapion, ayant occupé la propriété litigieuse pend