1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/03491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03491 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNV2

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DÉFENDEURS

Mme [R] [L] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [C] [F] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

En date du 21 octobre 2011, la BANQUE DE LA RÉUNION a consenti à Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S], une offre de prêt immobilier pour l’acquisition d’une villa. L’offre a été acceptée par ces derniers le 4 novembre 2011.

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : - un prêt habitat « LOGIPRÊT B » n°3905382 d’un montant de 118 326,40 euros remboursable en 240 mensualités d’un montant de 730,20 euros, - un prêt habitat « PTZ+E » d’un montant de 29 581,60 euros remboursable en 264 mensualités d’un montant de 104,77 euros (hors assurance) puis 24 mensualités de 184,89 euros d’un montant de 184,89 euros (hors assurance).

L’engagement de remboursement de ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) qui s’est portée caution solidaire à hauteur de du montant du prêt susvisé.

Suite à une opération de fusion-absorption, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a repris les engagements de la BANQUE DE LA REUNION.

A partir du mois d’octobre 2022, Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] se sont montrés défaillants dans le remboursement des échéances du prêt n°3905382. La CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] par courrier recommandé avec avis de réception afin de régulariser les impayés. Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] ont été informés du risque de déchéance du terme à défaut. Faute de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme dudit prêt et de réclamer la totalité des sommes dues.

Faute de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a actionné la CEGC en qualité de caution solidaire. Après avoir informé Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] de son intention de payer la somme réclamée par la banque suite à un délai de quinze jours, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 72 400,69 euros le 5 juillet 2023 au titre du remboursement du prêt consenti n°3905382. Faute de régularisation ou de démarche en ce sens, la CEGC a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure le débiteur de procéder au remboursement des sommes qu’elle a avancées. Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] n’ont pas plus réagi et demeurent débiteurs de la somme de 72 400,69 euros. C’est dans ces conditions que la CEGC a assigné par actes du 3 octobre 2023 Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] en paiement devant la juridiction de céans. Madame [R] [L] a constitué avocat

Bien que régulièrement cité à personne , Monsieur [C] [F] [S] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 27 août 2024 le juge de la mise en état a débouté Madame [L] de sa demande de médiation eu égard à l’opposition de la demanderesse.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la CEGC demande au tribunal de:

-recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée, -condamner solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] à payer à