1ère Chambre, 25 février 2025 — 19/01348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 19/01348 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FGWB

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION “CRCAMR”, [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [Y] [U] [K] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [F] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julien BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Me Julien BARRACO, Me Amina GARNAULT, Me Jacques HOARAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant actes sous signatures privées en date du 22 décembre 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (ci-après CRCAMR) a consenti à la société civile d’exploitation agricole [H] (SCEA [H]), deux prêts professionnels n°90025837853 et n°90025838126, pour des montants respectifs de 209.600 euros et 67.977 euros au taux de 5,91% sur une durée de 60 mois.

Messieurs [Y] [O] et [F] [J] s’en étaient porté cautions solidaires, le 21 décembre 2011, dans la limite chacun d’eux, de la somme de 272.480 euros pour le premier prêt et de la somme de 88.370,10 euros pour le deuxième prêt.

Suivant acte sous signature privée du 23 mars 2012, la CRCAMR a consenti à la SCEA [H] un troisième prêt professionnel n° 90026235977 pour un montant de 52.500 euros, au taux de 6,91% pour une durée de 60 mois.

Monsieur [Y] [O] s’en était porté caution solidaire, le 12 mars 2012, dans la limite de 68.250 euros.

Suivant acte de cession en date des 25 mai et 31 août 2012, Messieurs [O] et [J], ainsi que les autres associés de la SCEA [H], ont cédé leurs parts du capital social à Monsieur [T], qui en devenait l’associé unique et gérant.

La SCEA [H] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 4 juin 2013. La CRCAMR a déclaré sa créance pour admission au passif de la procédure collective le 2 août 2013. Un plan de redressement a été homologué par jugement en date du 9 décembre 2014.

Faisant grief à la SCEA [H] de ne plus avoir honoré le remboursement de ces prêts à compter du mois de décembre 2013, la CRCAMR a, suivant actes d’huissier délivrés le 5 mars 2019, assigné Messieurs [Y] [O] et [F] [J] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 210.628,97€ et 81.325,23€ s’agissant, respectivement, des prêts professionnels n°90025837853 et n°90025838126.

Sur cette assignation, Messieurs [Y] [O] et [F] [J] ont constitué avocat.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, la CRCAMR demande au Tribunal de : REJETER les fins de non-recevoir tirés du défaut d'exigibilité et de la prescription soulevées par Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J] ;DÉBOUTER Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER solidairement, au titre du prêt n° 90025837853, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J], ès qualité de cautions solidaires de la SCEA [H], à payer à la CRCAMR, suivant décompte arrêté au 29.01.2019, la somme totale de Deux cent dix mille six cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept cents (210.628,97€), montant à augmenter des intérêts de retard jusqu'au parfait paiement et décomposé comme suit :Prêt professionnel n°90025837853 de 209.600,00 euros - Capital échu impayé .............................................139.362,08 € - Intérêts nominaux échus au taux de 5,91% ...........18.340,83 € - Intérêts de retard ....................................................52.926 06 € - Intérêts de retard à compter du 29.01.2019 .............MÉMOIRE TOTAL ................................................................210.628,97 €

CONDAMNER solidairement, au titre du prêt n°90025838126, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J], ès qualité de cautions solidaires de la SCEA [H], à payer à la CRCAMR, suivant décompte arrêté au 29.01.2019, la somme totale de Quatre-vingt-un mille trois cent vingt-cinq euros et vingt-trois cents (81.325,23 €), montant à augme