1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/02513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02513 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMIE

NAC : 56C

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Entreprise EI [W] [B] - Ferme auberge [5] Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE, SIRET n°478 419 831 00027, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

LA SOCIETE LOTUS exerçant à l’enseigne “ KEYLODGE” Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 850 251 976, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [B] [W] exploite depuis quelques années un gîte à l’enseigne [5], au [Adresse 2] à [Localité 3].

Le 29 novembre 2022, il a signé avec la SARL LOTUS exerçant à l’enseigne KEYLODGE des contrats de partenariat de location saisonnière, en formule all inclusive, pour chacun de ses quatre bungalows. KEYLODGE devait notamment créer et diffuser les annonces des hébergements sur des plateformes de réservation en ligne, fournir des prestations de conseil concernant l’attractivité commerciale de l’annonce, gérer les échanges avec les voyageurs, organiser leur séjour, conclure les contrats d’hébergement, facturer et encaisser les séjours, en reversant la part revenant au client, nettoyer l’hébergement à chaque départ, gérer la blanchisserie et la maintenance.

Dès le 8 février 2023, monsieur [W] adressait un courrier électronique à KEYLODGE pour demander de mettre fin à leur collaboration à l’amiable. Ce courrier est resté sans réponse.

Puis, à la suite de modifications dans les conditions générales du contrat notifiées le 14 avril 2023, il adressait à KEYLODGE un courrier demandant la résiliation de son contrat, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2023.

KEYLODGE, qui avait reçu ce courrier le 24 avril 2023, lui confirmait le 22 mai la résiliation de son contrat, effective au 24 mai 2023.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, [B] [W] ferme Auberge [5], entrepreneur individuel, a fait assigner la SARL LOTUS exerçant à l’enseigne KEYLOODGE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses fautes contractuelles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2024, il demande au tribunal de: - CONDAMNER la SARL LOTUS KEYLODGE à régler à Monsieur [W] la somme globale de 19.640,80 au titre de Fensemble de ses préjudices, décomposée comme suit : - La somme 8.640,80€ TTC au titre de son préjudice financier ; - La somme de 6000€ au titre de son préjudice résultant de l’inexécution contractuelle ; - La somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral ; - DEBOUTER la SARL LOTUS à Fenseigne KEYLODGE de l'ensemble de ses prétentions ; - CONDAMNER la SARL LOTUS KEYLODGE à régler à Monsieur [W] la somme totale de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL LOTUS KEYLODGE aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il reproche à la SARL LOTUS d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à l’article 13 des conditions générales qui concerne la réalisation des prestations de ménage, et à l’article 2 qui prévoit que Keylodge informe le propriétaire des difficultés de toute nature rencontrées dans la réalisation des prestations. Il s’appuie en cela sur plusieurs mails de clients, mécontents de l’état des bungalows. Il reproche également à sa cocontractante de n’avoir pas reversé les taxes de séjour auprès de la CIVIS, en violation de l’article 24 du contrat. Il invoque un préjudice financier constitué des sommes investies pour mettre es logements en conformité avec la checklist de Keylodge et des sommes payées au titre des frais de dossier. Il invoque encore un préjudice con