1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/02991
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02991 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOLY
NAC : 64A
JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [S] [Z] épouse [E] Née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 11] Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003303 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEURS
M. [I] [O] [W] Né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [H] [W] Né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, Me Léopoldine SETTAMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [P] [S] [Z] épouse [E] est nue propriétaire de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] située au [Adresse 5] à [Localité 11].
Monsieur [I]-[O] [W] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AH numéro [Cadastre 2] et monsieur [T] [H] [W] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AH numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], toutes situées au [Adresse 6].
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une expertise, à la demande de Madame [Z] épouse [E].
Le 22 avril 2023, Monsieur [B] [L] a remis son rapport d’expertise.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, Madame [Z] épouse [E] a fait assigner Messieurs [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à l’indemniser du préjudice découlant du décaissement de leurs parcelles, en contrebas de la sienne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, elle demande au tribunal de: - CONDAMNER solidairement M. [W] [I] [O] et [W] [T] [H] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - La somme de 36 716.40 € au titre du cout des travaux à réaliser ; - 10 000 € au titre du trouble de jouissance ; - 15 000 € au titre du préjudice moral ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité civile des défendeurs est engagée, pour avoir décaissé leurs parcelles, voisines de la sienne. Elle demande la réparation des divers préjudices qui en découlent, à savoir le coût des travaux à réaliser pour sécuriser sa parcelle en construisant un mur de soutènement, le préjudice de jouissance subi. Elle demande également la réparation du préjudice moral lié aux conditions de vie insécurisantes pour la famille, qui compte un enfant autiste et sa mère, âgée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de: -DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; - CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [W] [I]-[O] et [W] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
En défense, ils font valoir que s’ils ont bien été autorisés par les époux [E] à faire passer des engins de chantier sur leur parcelle, à l’occasion de la réalisation de travaux de voirie privée, ces travaux n’avaient pas pour objet de décaisser leur parcelle mais tout au contraire de la remblayer pour y réaliser une voie carrossable. Ils soulignent d’ailleurs que l’expert n’a pas pu dater le décaissement, et admis qu’il ait pu être réalisé avant leurs travaux de voirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à d