1ère Chambre, 25 février 2025 — 24/01531

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01531 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWKN

NAC : 71F

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSES

Société Civile Immobilière LES FILAOS (SCI LES FILAOS) Immatriculée ay RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 440 933 588, représentée par son gérant [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société LMP AM IMMOBILIER Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 016 809, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT “[Adresse 7]” (ASLDH) Prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Me Alain ANTOINE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

L’Association Syndicale Libre du lotissement « [Adresse 7] » est formée entre les propriétaires des terrains dépendant dudit lotissement.

La société civile immobilière LES FILAOS (ci-après SCI LES FILAOS) et la SARL LMP AM IMMOBILIER sont propriétaires des lots numéros 12 et 28 au sein du lotissement.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SCI LES FILAOS et la société LMP AM IMMOBILIER ont fait assigner l’association syndicale libre du lotissement “[Adresse 7]” devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir annuler la résolution n°6 de l’assemblée générale du 24 février 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, elles demandent au tribunal de: - ANNULER la délibération « 6-Locations-saisonnières » du procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Syndicale Libre (ASL) du lotissement « [Adresse 7] » en date du 24 février 2024 ; - DÉBOUTER le défendeur de ses demandes plus amples et contraires, - CONDAMNER le défendeur à régler à la SARL LMP AM IMMOBILIER et à la SCI LES FILAOS prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs en exercice, la somme de 2.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l'assemblée générale a voté et pris une décision sur une résolution non inscrite à l’ordre du jour, de sorte que la délibération litigieuse serait entachée de nullité. Elles soutiennent que le libellé du point 6 de l’ordre du jour, à savoir « Locations saisonnières », est laconique et imprécis de sorte que les propriétaires ignoraient le contenu des débats et la question sur laquelle ils allaient devoir se prononcer. Elles font également valoir que le rapport d’activité établi par le Président de l’ASL n’est pas plus explicite puisqu’il fait seulement référence à un avis à demander aux colotis.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, l’association syndicale libre du lotissement “[Adresse 7]” demande au tribunal de: - DEBOUTER la SARL LMP AM IMMOBILIER et la SCI LES FILAOS de l’ensemble de leurs demandes. - CONDAMNER la SARL LMP AM IMMOBILIER et la SCI LES FILAOS à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SARL LMP AM IMMOBILIER et la SCI LES FILAOS aux entiers dépens.

En défense, elle fait valoir que le point 6. de l’ordre du jour « Locations saisonnières » étayé par les développements du rapport d’activité 2023, se référant à la mise en demeure adressée aux propriétaires du lot n°28 de cesser leur activité de location saisonnière, ont permis aux copropriétaires de disposer de toutes les informations nécessaires pour voter la délibération. Elle ajoute que cette délibération s’inscrit dans le cadre d’une problématique qui n’est pas nouvelle, puisque lors de l’Assemblée Générale du 25 février 2023, il a été donné mandat au Président de l’ASL d’ester en justice contre les copropriétaires qui ne respecteraient pas l’article 21 du cahier des charges relatif à l’interdict