1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/00507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00507 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG6Y

NAC : 38E

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

Mme [V] [W] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 927 393, représenté par son dirigeant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 6], Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Sébastien MENDES-GIL de SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION “CRCAMR” [Adresse 12] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Arnaud DELOMEL, Me Sophie MARGAIL, Me Valérie RABEARISON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z], retraités, sont clients de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM).

Expliquant avoir donné suite aux propositions d’investissements des sociétés VPV BANK, s’agissant de containers maritimes, DWS Group GMBH & Co. KGaA, s’agissant d’actions d’entreprises de la biotechnologie, et Frankfurt Performance Management AG (FPM AG), s’agissant de divers produits financiers par l’intermédiaire de ses traders, ils ont passé, de mars à novembre 2021, six ordres de virement pour la somme totale de 39.500 euros, dont 22.980 euros au profit d’un compte bancaire ouvert entre les livres de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (ci-après, CGD) située au Portugal.

Affirmant avoir été victime d'une escroquerie, Monsieur [Z] a déposé plainte le 2 décembre 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 9] (Ardèche) et s’est constitué partie civile dans l’instruction ouverte auprès du Tribunal judiciaire de Marseille le 22 août 2022.

En parallèle, le conseil des époux [Z] a mis en demeure le 1er juillet 2022 la CRCAMRM d’avoir à restituer le montant total de l'investissement ainsi que la CGD d’avoir à leur restituer les fonds reçus entre ses livres au Portugal.

Les 20 et 23 janvier 2023, les époux [Z] ont assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) ainsi que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) devant ce tribunal en responsabilité et en réparation de leur préjudice financier et moral.

Dans leurs dernières conclusions, enregistrées électroniquement le 16 septembre 2024, les époux [Z] demandent au tribunal, de :

À TITRE PRINCIPAL ET SUBSIDIAIRE: Condamner, in solidum, les CRCAMRM et CGD à leur rembourser à la somme de 17.980 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner la CRCAMRM à leur rembourser la somme de 21.520 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner, in solidum, les CRCAMRM et CGD à leur verser la somme de 7.900 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;Condamner, in solidum, les CRCAMRM et CGD aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

À l'appui de leurs demandes, ils invoquent à titre principal un manquement de leur banque à son obligation spéciale de vigilance au regard de la règlementation contre le blanchiment et le financement du terrorisme, subsidiairement au regard de son obligation générale de vigilance, en ce qu'elle ne les a pas alarmés : au regard des placements « atypiques » opérés ;au regard des alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement en produits financiers atypiques non-régulés et sur la recrudescence des usurpations d’identité d’act