1ère Chambre, 25 février 2025 — 25/00561

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 25/00561 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZD NAC : 72D

JUGEMENT CIVIL STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 25 Février 2025

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [Z] [I] né le 01 Décembre 1941 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. COMMERCIALISATION-GESTION ET PARTICIPATION dite COGESPART Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 385 312 319 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [V] [F] [B] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :25.02.2025 Expédition délivrée le : Me GARNIER; Me BENOITON; Me ANTOINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Vice-présidence, Juge unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière

JUGEMENT : contradictoire, du 25 février 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

****************

Vu le Jugement du 19 décembre 2023, statuant dans une instance pendante entre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] Représentée par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER et M. [Z] [I], S.A.R.L. COGESPART et Mme [V] [F] [B] épouse [R].

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 19 février 2025 par le conseil du demandeur.

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office . Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;

Attendu en l’espèce que le jugement en date du 19 décembre 2023 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné:

“ Monsieur [Z] [M]”

alors qu’il faut y lire:

“ Monsieur [Z] [I]”

Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur;

Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le jugement du 19 décembre 2023 rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/03056 est entaché d’une erreur matérielle;

DIT qu’il faut lire : Monsieur [Z] [I] en lieu et place de Monsieur [Z] [M];

DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 19 décembre 2023;

DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.

CE PRÉSENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRESIDENT