1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/03766
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03766 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQMY
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HILING Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 752 810 143, représentée par Madame [S] [B] [D], en sa qualité de gérante et d’associée de la société [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SCCV AVENTURINE Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 917 901 704, représentée par 2A PROMOTION agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant. [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Me Philippe CREISSEN, Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La parcelle initialement cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 9], qui appartenait initialement à Monsieur [H] [I] puis à l’indivision [I], a fait l’objet d’un plan de division établi en 2004 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 septembre 2004, volume 2004P, numéro 4993. A l’époque, la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1], située côté mer, était utilisée à usage d’habitation familiale, et la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 2], située côté montagne, était utilisée à usage de location.
Le 13 août 2019, les consorts [I] ont vendu la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] à Madame [O] [J].
Puis, le 21 juin 2021, les consorts [I] ont vendu la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] à Monsieur [A] [C], qui a été substitué dans tous ses droits par la SCCV AVENTURINE, qui s’est portée acquéreur par acte du 24 mars 2023. Cette dernière serait bénéficiaire d’un permis de construire pour la construction d’un hébergement hôtelier de 14 logements.
Enfin, le 19 janvier 2023, la SARL HILING a acquis la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] de Madame [O] [J].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la SARL HILING a fait assigner la SCCV AVENTURINE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage conventionnelle à son bénéfice et de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2024, elle demande au tribunal de: - RECONNAITRE à la parcelle AB [Cadastre 2] le bénéfice de la servitude de passage sur la voie d’accès à la voirie publique existante sur la parcelle AB n°[Cadastre 1] et déclarée par le vendeur dans le premier titre translatif de 2019 après division parcellaire de 2004; - Interdire à la SCCV AVENTURINE de réaliser les ouvrages de clôture prévus par son permis de construire délivré en 2022 et transféré en 2023 qui sont susceptibles d’interdire l’exercice de la servitude conventionnelle souscrite par l’auteur de la SCCV AVENTURINE. - DECLARER la requérante propriétaire de la fraction de la parcelle AB [Cadastre 1] figurant au plan de division parcelle de 2004, dans les limites actuelles de ses ouvrages de clôture existants, - FIXER en conséquence les limites séparatives entre les parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1] suivant les ouvrages de clôture mitoyens existants entre elles dans les plans de géomètres de 2004 (limite Nord) et 2021(limite Ouest), - RECONNAITRE ET DECLARER la requérante comme juste propriétaire de la totalité de l’emprise foncière située à l’intérieur des limites établies par les ouvrages de clôtures mitoyennes établis, entre les deux parcelles en cause, par le vendeur initial de la parcelle AB [Cadastre 2], tels que figurant sur les plans de géomètre expert de 2021, - INTERDIRE à la société défenderesse de procéder unilatéralement à la démolition des murs de clôture mitoyens existants entre les parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1], sans l’autorisation préalable de la requérante. - INTERDIRE à la société défenderesse d’effectuer les travaux de démolition ou de construction autorisés par le permis de construire qui sont en contradiction avec les mentions des