1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/01707
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01707 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKKQ
NAC : 57B
JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [L] [X] [U] [W] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [C] [G] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DE L’OCEAN INDIEN Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro B 753 835 370, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Mme [Y] [M] [E] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte notarié reçu par Maître [A] le 19 mai 2021, Monsieur [L] [X] [U] [W] et Madame [C] [G] ont acquis de Madame [Y] [M] [E] épouse [V] la parcelle bâtie cadastrée section AI numéro [Cadastre 4], située [Adresse 5] à [Localité 7], au prix de 125 000 euros.
Ils ont été mis en relation avec la venderesse par l’agence immobilière de l’océan indien qui avait publié l’offre de vente.
Quelques mois après s’être installés dans leur maison, ils ont découvert l’existence d’un contentieux portant sur le bornage de leur parcelle avec la parcelle voisine cadastrée AI [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [S].
Aucune solution transactionnelle n’ayant pu être trouvée avec la venderesse concernant la création d’une nouvelle servitude de passage conventionnelle, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 avril 2023, Monsieur [W] et Madame [G] ont fait assigner Madame [V] et la SARL Agence immobilière de l’océan indien devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices financier et moral. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2024, ils demandent au tribunal de: - CONDAMNER in solidum la SARL Agence immobilière de l’océan indien et Madame [V] à payer à Monsieur [L] [X] [U] [W] et Madame [C] [G] une somme de 28 457,70 euros au titre de leur préjudice financier et une somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [L] [X] [U] [W] et Madame [C] [G] une somme de 10 000 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum la SARL Agence immobilière de l’océan indien et Madame [V] à payer à Monsieur [L] [X] [U] [W] et Madame [C] [G] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SAUBERT; - PRONONCER l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir à titre principal que la venderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme. Ils expliquent que malgré le stipulations de l’acte de vente prévoyant un droit de passage au profit de leur parcelle pour accéder àla [Adresse 10] et énonçant l’absence de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété, ils ont découvert ultérieurement qu’un litige se poursuivait en appel au sujet de la limite séparative d’avec le fonds de Monsieur [S], et que Madame [V] en avait été informée lorsqu’elle a acquis la parcelle en 2018. Ils considèrent également que la responsabilité de l’agence immobilière est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour avoir manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas l’absence de litige sur la délimitation de la parcelle. A titre subsidiaire, ils con