1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/02426

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02426 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQB

NAC : 58G

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [J] [O] [X] veuve [R] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A. GMF ASSURANCES Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Me Alain ANTOINE, Me Céline CAUCHEPIN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [M] [R] avait souscrit le 2 décembre 2011 un contrat d’assurance intitulé “Garantie Accidents de la Vie” auprès de la société GMF ASSURANCES, sous le numéro 31.681147.88F. Le contrat, souscrit avec l’option A, couvrait les accidents médicaux.

Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (Réunion), est décédé le [Date décès 3] 2013 au CHU de [Localité 6].

Par courrier du 27 juin 2013, la GMF a refusé l’application de son contrat, considérant la cause de la mort comme naturelle.

Madame [J] [O] [X] veuve [R] a alors saisi les juridictions civile pour qu’une expertise soit réalisée. Elle a obtenu, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la condamnation de deux médecins à l’indemniser pour le préjudice subi du fait du décès de son époux. La GMF n’a pas été partie à l’expertise judiciaire ni au litige impliquant les médecins.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Madame [J], [O] [X] veuve [R] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir notamment condamnée à lui payer le capital du au titre du contrat “Garantie des Accidents de la Vie”.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, elle demande au tribunal de: A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [J], [O] [X] Veuve [R] la somme d’un million (1.000.000) d’euros en application du contrat souscrit le 02 décembre 2011 intitulé « Garantie des Accidents de la Vie » numéro 31.681147.88F ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [J], [O] [X] Veuve [R], la garantie due en cas de décès accidentel décomposée comme suit : o 3 208 euros au titre du préjudice matériel ; o 75 000 euros au titre du préjudice moral ; o 140 874 euros au titre du préjudice économique ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [J], [O] [X] Veuve [R], la garantie due en cas de décès accidentel décomposée comme suit : o 3 208 euros au titre du préjudice matériel ; o 70 000 euros au titre du préjudice moral ; o 129 462.80 euros au titre du préjudice économique ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [J], [O] [X] Veuve [R], la garantie due en cas de décès accidentel décomposée comme suit : o 3 208 euros au titre du préjudice matériel ; o 25 000 euros au titre du préjudice moral ; o 129 462.80 euros au titre du préjudice économique ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ; - PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; - DÉBOUTER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, de toutes ses demandes plus amples ou contraires; - CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [J] [O] veuve [R], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [J] [O]