Chambre 3/section 3, 25 février 2025 — 23/00029

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/00029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XFWY

Minute : 25/00052

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 25 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [R] [J] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150

Et

Monsieur [K] [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (CAMEROUN) [Adresse 9] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN155

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [J], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (Cameroun), et Monsieur [K] [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (Cameroun), se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 13] (Cameroun), sans avoir fait de contrat de mariage. Ils ont eu ensemble 3 enfants : - [S], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15], - [D] [T] [C] [I], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12], - [B], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15].

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 19 avril 2022 délivrée à étude, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2023, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - déclaré acquise la cause de divorce, - autorisé les époux à résider séparément, - constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal, - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, - fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique s’exerçant selon les modalités suivantes : . en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures 00, . pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires), - débouté la mère de sa demande tendant à l’instauration de délais de prévenance à la charge du père, - fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 170 € par enfant, soit la somme totale de 510 €, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, - ordonné la prise en charge par le père, en sus de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants due par lui, de la moitié des frais scolaires des enfants, et au besoin l’y condamne.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2019, ou, à titre subsidiaire, à la date de l’assignation en divorce, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, - dire que Madame [R] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [R] [J], - fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, à savoir : . en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures 00, . pendant les va