Serv. contentieux social, 25 février 2025 — 24/01130
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNER Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNER N° de MINUTE : 25/00577
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [T] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ali SIDIBE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNER Jugement du 25 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 22 novembre 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (Ci-après “la CRAMIF”) a notifié à M. [H] [F] un refus de sa demande de pension d’invalidité.
Le 12 juillet 2023, M. [F] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de pension, laquelle l’a rejeté en sa séance du 15 mars 2024 et lui a notifié sa décision par courrier du 26 mars 2024.
Par requête envoyée le 7 mai 2024 et reçue le 14 au greffe, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 12 décembre 2024 au greffe, M. [F], représenté par son conseil demande au tribunal de : - A titre principal, infirmer la décision attaquée et faire droit à sa demande de pension d’invalidité en lui attribuant une pension avec rappel de droits à compter du 12 juillet 2023 ; - Subsidiairement, ordonner le réexamen de sa demande après expertise médicale ; - décider que la décision sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir qu’il souffre de deux pathologies particulièrement invalidantes.
Par conclusions reçues le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [F].
Elle indique que M. [F] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité requises à l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Elle s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale au motif que la réunion des conditions administratives préalables fait défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les dispositions relatives à l’assurance invalidité inscrite aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne trouvent à s’appliquer qu’aux assurés sociaux.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.”
Aux termes de l’article R. 313-5 du même code, “Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de