Serv. contentieux social, 25 février 2025 — 24/00262
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OP Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OP N° de MINUTE : 25/00570
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Présent et assisté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3OP Jugement du 25 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [P], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [5], en qualité de conseiller tehcnico-commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 22 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident : La victime effectuait le chargement d’une plaque vibrante avec un collaborateur à l’arrière de l’express - Nature de l’accident : la victime s’est blessée en faisant une manutention manuelle avec une plaque vibrante. - Objet dont le contact a blessé la victime : Plaque vibrante - Eventuelles réserves motivées : Le témoin n’a pas entendu de craquement et la victime allé déclaré un AT avec Arrêt. - Siège des lésions : Membres inférieurs Les deux côtés - Nature des lésions : douleur de dos”
Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves du 23 mars 2023 de la part de l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 21 mars 2023 par le docteur [W] [N] mentionne : “douleurs lombaire lombalgie” et prescrit un arrêt de travail et de soins jusqu’au 27 mars 2023.
Par lettre du 21 juillet 2023, la CPAM a notifié à M. [P] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 18 septembre 2023, M. [P] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par courrier du 10 janvier 2024, M. [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive à l’audience, M. [P], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, constater que l’accident survenu le 21 mars 2023 répond aux critères de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et par conséquent juger qu’il s’agit d’un accident du travail ; - annuler la décision implicite de rejet de la CRA confirmant la décision du 21 juillet 2023 prise par la CPAM ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ; - En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1. 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. [P] fait valoir qu’il a ressenti un craquement ainsi qu’une vive douleur au dos alors qu’il chargeait du matériel dans une voiture dans le cadre de son activité de travail. Ainsi, il soutient que le fait accidentel est établi au temps et au lieu du travail et souligne que sa lésion a été constatée médicalement de sorte que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée et confirmer sa décision de refus de prise en charge prise en date du 21 juillet 2023 ; - déclarer bien fondé et confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision du 21 juillet 2023 ; - débouter M. [P] de sa demande d’expertise judiciaire ; - débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins e