Serv. contentieux social, 25 février 2025 — 24/00261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ON Jugement du 25 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ON N° de MINUTE : 25/00569

DEMANDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [S] [Z], audiencière

DEFENDEUR

Madame [F] [M] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 106

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BIREND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Joseph BEHOTAS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ON Jugement du 25 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre de son conseil, adressée le 16 janvier 2024, Mme [F] [M] épouse [K] a formé opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu de prestations familiales versées entre le 1er mai 2012 au 31 décembre 2013, contrainte signifiée par commissaire de justice le 3 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 30 novembre 2023 ; - enjoindre M. et Mme [K] au règlement du solde restant.

Elle fait valoir que Mme [K] a perçu un indu d’allocations logements à caractère familiale sur la période de mai 2012 à décembre 2013. Elle fonde cet indu sur la reprise par Mme [F] [M] épouse [K] d’une vie maritale avec son conjoint.

Mme [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - rejeter toutes les demandes de la CAF ; - reconventionnellement, bénéficier de prestations de la CAF.

Au soutien de ses prétentions, Mme [K] affirme qu’elle n’a jamais repris la vie maritale avec son conjoint dont elle indique être séparée depuis le début des années 2000. Elle conteste avoir contacté la CAF pour déclarer la reprise de la vie maritale et soutient que c’est M. [K] qui a pris cette initiative alors qu’elle l’hébergeait à titre temporaire en raison de ses problèmes de santé, entre décembre 2013 et septembre 2015.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

Autorisées par le tribunal, les parties lui ont adressé des notes en délibéré respectivement datées du 14 janvier 2025 et du 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, “ [...]Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. [...]”.

L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours tel que prévu dans le texte susmentionné. Elle est donc recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestatio