Serv. contentieux social, 25 février 2025 — 24/01031
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOD Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOD N° de MINUTE : 25/00574
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [T], audiencier
DEFENDEUR
E.U.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0110 Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOD Jugement du 25 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 21 février 2024, distribuée le 23 février 2024, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [4] de lui régler la somme de 15.598 euros correspondant à 14.856 euros de cotisations, contributions sociales et 742 euros majorations dues pour les périodes d’octobre à décembre 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France a émis une contrainte le 5 avril 2024, signifiée le 11 avril 2024, à l’encontre de l’EURL [4] pour le même montant.
Par lettre de son conseil recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024, reçue le 26 avril 2024 au greffe, l’EURL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, soit de 15.598 euros correspondant à 14.856 euros de cotisations, contributions sociales et 742 euros majorations dues pour les périodes d’octobre à décembre 2023.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2024, l’EURL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2024, dont l’accusé de réception est signé et indique avoir été distribué le 27 septembre 2024, l’EURL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la pério