J.L.D. CESEDA, 25 février 2025 — 25/01659

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBW

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBW MINUTE N° RG 25/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBW ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 25 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [C] né le 20 Juin 2003 à [Localité 5] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [M], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [R] [C] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sonia BOUNDAOUI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [R] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 21/02/25 à 18:46 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/02/25 à 18:46 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 25 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon les articles L 341-1 et L 341-8, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Monsieur [C] arrivant en provenance de [Localité 2], se rendait à en ESPAGNE après transit à [4], lorsqu'au contrôle il lui a été opposé un refus d'entrée en considération de ce qu'il ne disposait que d'une somme de 1000 euro et était dépourvu de résevation d'hotel, pour un séjour touristique prévu pou r11 jours.

Il s'est opposé au réacheminement organisé pour le 23 février 2025.

Il explique à l'audience avoir ignoré l'annulation de ses réservations hotelières qu'il affirmait avoir payées, déclare s'en être produré de nouvelles, explique avoir eu l'intention de visiter l'Espagne avant de retourner dans son pays où il est salarié ;

Son transit vers l'ESPAGNE résulte de sa billetterie. Il a été produit en zone d'attente, des réservations d'hôtel, du 25 février au 3 mars 2025, qui n'apparaissent toutefois pas payées au vu des pièces produites contrairement à ses déclarations, ce qui confirme l'insuffisance des moyens financiers dont il justifie pour son hébergement et sa subsistance.

Il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;

En l'espèce, bien que l'intéressé bénéficie de par sa nationalité d'une exemption de visa, il ne justifie pas par les pièces contradictoirement débattues des éléments permettant d'établir qu'il s'est conformé aux exigences de l'Etat d'accueil sur la viabilité de son hébergement et de sa subsistance.

Le but de la prolongation demandée n'apparait ainsi pas disproportionné à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par l'Etat français dont la personne dispose, en particulier sa liberté d'aller et venir ;

L'Administration déclare être en mesure de le réacheminer à