Chambre 7/Section 3, 25 février 2025 — 23/00567

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGE6 N° de MINUTE : 25/00115

Madame [F] [I] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1109

DEMANDEUR

C/

SOCIETE RESEAUX BUREAUTIQUE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2073

SOCIETE SIEMENS LEASE SERVICES [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2011, Mme [F] [I] a souscrit un contrat de location pour un photocopieur de modèle IR2545I Canon 1 auprès de la société Siemens Lease Services pour une durée de 63 mois.

Le matériel a été livré par la société Réseaux Bureautique le 25 janvier 2012.

Le 8 juin 2017, Mme [F] [I] a passé commande auprès de la société Réseaux Bureautique de la location d’un nouveau copieur Canon IRADV moyennant un financement auprès de la société Franfinance.

Par exploits des 6 et 9 janvier 2023, Mme [F] [I] a assigné la société Réseaux Bureautique et la société Siemens Lease Services devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner à titre principal la société Réseaux Bureautique à lui payer la somme de 11.176,08 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire la société Siemens Lease Services à lui payer la même somme au titre de la répétition de l’indu et à titre infiniment subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause.

Les parties ont constitué avocat et saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes de Mme [F] [I].

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande de Mme [F] [I] de remboursement des échéances des 2 octobre 2017 et 2 janvier 2018.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [F] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1302 et suivants et 1303 et suivants du code civil de :

A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la société RESEAUX BUREAUTIQUE à payer à Maître [F] [I] la somme de 11.176,08 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à Maître [F] [I] la somme de 11.176,08 € sur le fondement de la répétition de l’indu ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à Maître [F] [I] la somme de 11.176,08 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER la partie succombante à octroyer à Maître [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.

Mme [F] [I] se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et estime que la société Réseaux Bureautique n’a pas respecté son engagement contractuel consistant à solder le contrat de location conclu avec la société Siemens Lease Services sans pénalité. Elle se fonde sur la répétition de l’indu et sur l’enrichissement sans cause estimant que la reprise du matériel par la société Réseaux Bureautique justifie que la société Siemens Lease Services ne perçoive plus les loyers. Mme [F] [I] rappelle que la société Réseaux Bureautique s’est engagée à reprendre le matériel et à faire le nécessaire auprès de la société Siemens Lease Services. Sa mission ne s’est pas limitée à stocker le matériel en ses locaux.

Aux termes de ses conclusions régularisées le 11 mars 2024, la société Réseaux Bureautique demande au tribunal de :

- DÉBOUTER Mme [F] [I] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et moyens ; - DÉBOUTER la Société SIEMENS LEASE SERVICES de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et moyens à l’encontre de RÉSEAUX BUREAUTIQUE ; - CONDAMNER la partie succombante à payer à la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL S JOFFROY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, prise en la personne de Me Stéphane JOFFROY,, Avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. - ECARTE