Serv. contentieux social, 25 février 2025 — 24/00430
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6OM Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6OM N° de MINUTE : 25/00572
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 5 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [V] [J] une pénalité financière de 2.617 euros au motif qu’il a fourni de fausses feuilles de soins dentaires pour la pose de 9 couronnes le 14 juin 2022 en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 1.308,50 euros.
Par courrier reçu le 8 février 2024 au greffe, M. [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM lui appliquant une pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant, par observations oralement soutenues, M. [J] sollicite l’annulation de la pénalité.
Il fait valoir qu’il a remboursé la totalité de l’indu de prestation. Il soutient qu’il n’était pas au courant que la facture était fausse, qu’il est actuellement demandeur d’emploi et que le paiement de la pénalité financière maximale serait difficile à assumer pour lui.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.617 euros, à titre de pénalité financière.
Elle soutient que M. [J] ne justifie pas de sa situation personnelle.
L’affaire a été mise en délibéré 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 25 décembre 2022,“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; (...) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (...) IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans l