Chambre 3/section 3, 25 février 2025 — 23/10636
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/10636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBM
Minute : 25/00051
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 25 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R], [V], [P] [D] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245
Et
Monsieur [U], [B], [Y] [H] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15], et Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [F], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 14], - [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14]. Par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2023 à étude, Madame [R] [D] a fait assigner Monsieur [U] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 avril 2024. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - débouté Madame [R] [D] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ainsi que la jouissance des meubles garnissant ce domicile ; - attribué à Monsieur [U] [H] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 10] à titre gratuit en exécution du devoir de secours ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - dit que Madame [R] [D] et Monsieur [U] [H] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l'acquisition du domicile conjugal ; - dit que Madame [R] [D] et Monsieur [U] [H] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ; - dit que, au titre du règlement provisoire des dettes, Monsieur [U] [H] supportera seul le paiement des charges liées à l'occupation du logement, en ce compris l'assurance habitation, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - fixé la date des effets des mesures provisoires au 3 novembre 2023 ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants ; - débouté Madame [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : * pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ; * pendant les congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement ; - dit n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés engagés dans l'intérêt des enfants mineures.
Par conclusions, Madame [R] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniau