Chambre 3/section 3, 25 février 2025 — 23/08408

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/08408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM6E

Minute : 25/00034

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 25 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [L] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (PAKISTAN) [Adresse 2] [Localité 9]

A.J. Totale numéro 23/7073 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135

Et

Monsieur [B] [C] [T] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (PAKISTAN) domicilié : chez [Adresse 1] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [L], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Pakistan), et Monsieur [B] [C] [T], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (Pakistan), se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Pakistan) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.   Un enfant est issu de leur union : -  [N] [X] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (Pakistan).   Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2023 à étude, Madame [D] [L] a fait assigner Monsieur [B] [C] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 décembre 2023. Monsieur [B] [C] [T] a constitué avocat le 20 septembre 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - débouté Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir ordonner une enquête sociale ; - attribué à Madame [D] [L] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents; - attribué à Madame [D] [L] la jouissance des meubles meublants ; - dit que l’autorité parentale à l’égard d’[N] [X] sera exercée à titre exclusif par la mère ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [D] [L]; - débouté Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir fixer un droit de visite médiatisée au profit du père ; - dit que le père, Monsieur [B] [C] [T], exercera son droit d’accueil sur l’enfant, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : - pendant une période de deux mois à compter de la présente décision : un droit de visite simple, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 19 heures - à l’issue des deux mois : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; - fixé à 200 € par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation d’[N] [X] que Monsieur [B] [C] [T] devra verser à Madame [D] [L] à compter de la présente décision et au besoin, l’y a condamné.

Par conclusions, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au 21 novembre 2021, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, - attribuer à Madame [D] [L] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 2], - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - attribuer à Madame [D] [L] l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - fixer au profit du père un droit de visite médiatisée ou, à titre subsidiair