Chambre 3/section 3, 25 février 2025 — 23/09005
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/09005 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQ75
Minute : 25/00011
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 25 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [O] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 101
Et
Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], et Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Maroc), se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 10] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [C], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13], - [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13].
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 27 septembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, sans indication du fondement de sa demande, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - attribué à Madame [X] [O] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à compter de l'assignation en divorce, à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [X] [O]; - dit que le père, Monsieur [P] [I], exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, * pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ; - fixé à 50 € par enfant et par mois soit 100 € au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [P] [I] devra verser à Madame [X] [O] à compter de la présente décision et au besoin, l'y a condamné.
Par conclusions, Madame [X] [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - dire que les effets du divorce remontent au 27 septembre 2023, date de l’assignation, - dire que Madame [X] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, - fixer au profit du père un droit de visite.
Bien que régulièrement assigné le 27 septembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, puis s’étant vu signifier les conclusions au fond le 15 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [I] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été r