Serv. contentieux social, 25 février 2025 — 24/01028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLD Jugement du 25 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLD N° de MINUTE : 25/00573

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [B], audiencière

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BIREND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLD Jugement du 25 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure la société par actions à responsabilité limitée (SARL) [4] d’avoir à payer la somme de 8.337 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour la période de février à avril 2020.

Par lettre recommandée du 11 décembre 2023, reçue le 15 décembre 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 1.746 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d’octobre 2020.

Par lettre du 18 décembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester ces mises en demeure, laquelle a, par décision prise en sa séance du 26 février 2024, notifiée par lettre du 7 mars 2024, rejeté sa contestation.

Par requête du 24 avril 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête à cette audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger son recours recevable et infirmer la décision de la CRA de l’Urssaf du 26 février 2024 ; - A titre principal, déclarer nulle et irrégulière les mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023, ainsi, dire et juger que le redressement envisagé par l’Urssaf est nul compte tenu du non-respect des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, par conséquent, annuler les mises en demeure précitées et débouter l’Urssaf de ses demandes de paiement ; - A titre subsidiaire, juger qu’elle est éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales dont elle a bénéficié de février à avril 2020 et octobre 2020 et, par conséquent, annuler le redressement envisagé par l’Urssaf, les mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023, et débouter l’Urssaf de ses demandes de paiement ; - En tout état de cause, condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

La société [4] soutient que les mises en demeure du 8 décembre 2023 et du 11 décembre 2023 doivent être jugées comme étant irrégulières dans la mesure où elles ne contiennent pas l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité. Elle soutient, par ailleurs, que le recouvrement envisagé par l’URSSAF ne s’est pas accompagné des formalités et garanties procédurales destinées à assurer le respect du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, elle soutient que les exonérations Covid étaient justifiées compte tenu de son secteur d’activité et de la baisse de son chiffre d’affaires.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2024, Oralement, elle demande au tribunal de ramener à un plus juste montant la somme demandée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’il entendait y faire droit.

L'Urssaf dit s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant le caractère contradictoire de la procédure mise en oeuvre. Elle précise qu’un courrier du 6 mars 2