Chambre 7/Section 3, 25 février 2025 — 23/05734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/05734 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQC N° de MINUTE : 25/00131
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Catherine SORAYE-BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 14
Madame [V] [R] [W] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Catherine SORAYE-BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 14
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 9 janvier 2006, M. [P] [L] et Mme [V] [W], épouse [L] (M. et Mme [L]) ont conclu un contrat de prêt immobilier pour un montant total emprunté de 235.000 euros auprès de la société Crédit Lyonnais (la banque LCL) sur une durée de 300 mois au taux révisable de 3,20 % hors assurance (prêt n°4001144ZC5VS11AA).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Le 2 mars 2022, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [L] qu’elle avait été sollicitée par la banque pour le remboursement de plusieurs échéances impayées à hauteur de 6.334,72 euros.
Le 7 mars 2022, la banque a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 6.334,72 euros incluant six échéances impayées outre les pénalités de retard à hauteur de 69,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, la banque LCL a mis en demeure M. et Mme [L] d’avoir à régulariser les échéances impayées pour un montant de 9.414,81 euros sous quinzaine augmentée des intérêts d’un montant de 200,59 euros. Elle a également informé les emprunteurs que faute de règlement de cette somme dans le délai imparti, elle se prévaudrait de la clause de déchéance de terme rendant immédiatement exigible l’intégralité du capital restant dû soit 101.995,07 outre l’indemnité légale de 7% d’un montant de 7.798,69 euros.
Le même jour, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [L] qu’elle avait été sollicité par la banque LCL pour procéder au remboursement anticipé de l’intégralité du prêt souscrit. La société Crédit Logement a invité les emprunteurs à régulariser les impayés dans un délai de 8 jours.
Le 17 mars 2023, la société Crédit Logement a notifié à M. et Mme [L] qu’elle s’était portée garante du prêt conclu auprès de la banque LCL à hauteur de 111.919,37 euros.
Le 27 mars 2023, la banque a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 111.919,37 euros incluant neuf échéances impayées, des pénalités de retard et le capital restant dû d’un montant de 101.995,07 euros.
Par exploit du 1er juin 2023, la société Crédit Logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de 114.997,08 euros arrêtée au 11 mai 2023 outre intérêts au taux légal à compter la date de règlement par la société Crédit Logement, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Cieol et l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 9 février 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil de :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [V] [R] [W] épouse [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : * 114.997,08 € montant de sa créance arrêtée au 11/05/2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement, * 1.000,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al 3 ancien du Code Civil, * 1.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain CIEOL, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - Débouter purement et simplement Monsieur [P] [L] et Madame [V] [R] [W] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 3 juin 2024, M. et Mme [L] demandent au tribun