Chambre 3/section 3, 25 février 2025 — 23/09698

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/09698 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEON

Minute : 25/00012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 25 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [L] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Samia AOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286

Et

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 18] (TUNISIE) ([Localité 11]) [Adresse 6] [Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 242

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [L], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 17] (69), et Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13], [Localité 18] (Tunisie) se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 par-devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 16]. Ils n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : - [T], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15], - [E], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 15]. Par acte d'huissier délivré le 12 octobre 2023 à étude, Madame [B] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [O] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024. Monsieur [Z] [O] a constitué avocat. À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué à Madame [B] [L] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ; - attribué à Madame [B] [L] la jouissance des meubles meublants ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [B] [L]; - dit que le père, Monsieur [Z] [O], exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; * en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; - fixé à 150 € par enfant et par mois soit 300 € au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [Z] [O] devra verser à Madame [B] [L] à compter de la présente décision et au besoin, l'y a condamné; - constaté l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; - ordonné le partage par moitié des frais scolaires et exceptionnels engagés pour les enfants par les parents d'un commun accord, sur présentation de justificatifs ; - ordonné le partage par moitié des frais médicaux engagés pour les enfants par les parents d'un commun accord, sur présentation de justificatifs.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au jour de l’introduction de l’instance soit le 12 octobre 2023, - dire que Madame [B] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - attribuer à Madame [B] [L] le droit au bail afférent au domicile conjugal, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants ch