Serv. contentieux social, 25 février 2025 — 24/00361
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00361 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZN Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00361 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZN N° de MINUTE : 25/00571
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] (D126) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [V], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me [P] [C]
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 5 avril 2023 distribuée le 7 avril 2024, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure M. [P] [C] de lui régler la somme de 4.078,26 euros correspondant à une régulation de cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités au titre de l’année 2020.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 10 janvier 2024, signifiée le 11 janvier 2024, à l’encontre de M. [C] pour un montant de 1. 459,26 euros correspondant à la même régulation, déduction faite d’un versement de 2.619 euros.
Par lettre déposée au greffe le 29 janvier 2024, M. [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf Ile-de-France, régulièrement représentée, indique que les causes de la contrainte ont été soldées le 14 mai 2024 et demande au tribunal de condamner M. [C] aux frais de signification engagés par elle.
Régulièrement convoqué, M. [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée, soit en l’espèce la somme de 1.459,26 euros.
Régulièrement informé de la date de renvoi par RPVA, M. [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Le tribunal constate que les causes de la contrainte ont été soldées le 14 mai 2024.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas soutenue et les causes de la contrainte ayant été soldées postérieurement à sa signification, M. [C] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des