Chambre 7/Section 3, 25 février 2025 — 23/05739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/05739 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYXY N° de MINUTE : 25/00114

Madame [G] [E] divorcée [T] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 062

DEMANDEUR

C/

Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juin 2018, M. [V] [T] et Mme [G] [E] épouse [T] ont conclu une convention organisant les conséquences de leur séparation sur les enfants et sur le plan patrimonial notamment sur les termes de la liquidation de leur régime matrimonial. Aux termes de cet acte, les parties sont convenues que

« - concernant le bien immobilier, M. [V] [T] s’engage à verser une somme de 85.000 euros pour le rachat de la soulte de Mme [G] [E] au [Adresse 1], à [Localité 3].

(…)

- M. [V] [T] s’engage à verser à Mme [G] [E] 50% de la plus-value de la valeur du bien sis [Adresse 1], à [Localité 3] à la vente du projet « le grand Paris » soit la valeur du bien à ce jour moins la somme versée par M. [V] [T] divisée par deux sur la base de 280.000 euros. »

Par acte authentique du 28 novembre 2018 reçu par Me [U] [L], notaire à [Localité 6] (93), M. [V] [T] et Mme [G] [E] ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial. L’acte organise le partage des biens entre les époux et notamment attribue à M. [V] [T] le bien situé à [Localité 3] à charge pour lui de reprendre le solde du prêt consenti par la banque et de verser à Mme [G] [E] une somme de 85.000 euros à titre de soulte.

Le divorce de M. [V] [T] et Mme [G] [E] a été prononcé par jugement du 20 juillet 2020.

Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit irrecevables les demandes de Mme [G] [E] et a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation à la somme de 486.720 euros outre 49.672 euros au titre de l’indemnité de remploi.

Par exploit du 7 juin 2023, Mme [G] [E] divorcée [T] a assigné M. [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 118.477 euros avec intérêts au titre du partage de la plus-value opérée sur le bien immobilier sis à Bobigny.

Aux termes de ses conclusions régularisées le 3 juin 2024, Mme [G] [E] divorcée [T] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- Déclarer Madame [G] [E], divorcée [T], recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [V] [T] à régler à Madame [G] [E], divorcée [T], la somme de 77.840,61 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de la décision de la Juridiction de l’expropriation, - DEBOUTER Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à Madame [G] [E], divorcée [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [V] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre WEISS, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [V] [T] demande au tribunal, au visa des articles 265-2 et 268 du code civil de :

- DEBOUTER Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [G] [E] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [G] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JTBB avocats, avocat aux offres de droit.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement

Moyens des parties

Mme [G] [E] soutient qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, M. [V] [T] s’est engagé à lui reverser 50% de la plus-value qui serait réalisée sur le bien immobilier dont ils étaient copropriétaires durant leur mariage et évalué à 280.000 euros au moment de leur séparation