Chambre 7/Section 3, 25 février 2025 — 23/01622

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/01622 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIP7 N° de MINUTE : 25/00151

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

DEMANDEUR

C/

S.C.I. FABRICIO COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 8 février 2023, la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC a assigné la société Fabricio Compagnie devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner notamment au paiement de la somme en principal de 29.503,53 euros avec intérêts au titre des factures émises entre 2018 et 2021, 3.674,71 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1199, 1231-6, 1343-2, 1353 et 2224 du Code civil, de l’article préliminaire du code de la consommation, de l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, des articles 514 et 514-1 à 514-6, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :

- Condamner la société FABRICIO COMPAGNIE à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme en principal de 29.503,53 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2022 pour les factures émises entre le 09/02/2018 et le 23/11/2021 et à compter de la signification de l’assignation pour les factures émises à partir de la facture du 24/02/2022 ; - Condamner la société FABRICIO COMPAGNIE à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 3.674,71 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ; - Rejeter toutes prétentions adverses ; - Condamner la société FABRICIO COMPAGNIE à verser à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société FABRICIO COMPAGNIE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions régularisées le 3 juin 2024, la société Fabricio Compagnie demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 2224 et suivants du code civil et de l’article L 218-2 du code de la consommation, de

- RECEVOIR la SCI FABRICIO COMPAGNIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la société VEOLIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les en déclarer mal fondés ; A TITRE PRINCIPAL – Sur la prescription de l’action de la société VEOLIA - DIRE ET JUGER que les demandes de la société VEOLIA se heurtent à la prescription biennale applicable aux termes de l’article L 218-2 du Code de la Consommation ; En conséquence, - DEBOUTER la société VEOLIA de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause de toute demande formulée au titre de consommation facturée plus de 2 ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, savoir le 3 février 2023 ; A titre subsidiaire, sur l’application de la prescription quinquennale, en cas d’absence de mise en œuvre de la prescription biennale applicable au cas d’espèce : - DIRE ET JUGER que les demandes de la société VEOLIA se heurtent à la prescription quinquennale applicable aux termes de l’article 2225 du Code Civil ; En conséquence, - DEBOUTER la société VEOLIA de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause de toute demande formulée au titre de consommation datant de plus de 5 ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, savoir le 3 février 2023 ;

A TITRE PRINCIPAL – Sur l’absence de fondement des demandes de la société VEOLIA - DIRE ET JUGER que la société VEOLIA n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de fourniture de service entre elle et la SCI FABRICIO COMPAGNIE - DIRE ET JUGER que la société VEOLIA était tenue de s’adresser aux locataires du bien immobilier sis [Adresse 1], afin de solliciter règlement de toute facturation au titre de la consommation d’eau et services annexes ; En conséquence, - DE