J.L.D. CESEDA, 25 février 2025 — 25/01660
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01660 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBX MINUTE N° RG 25/01660 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 25 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [B] [Z] [P] [J] né le 19 Octobre 2000 à [Localité 2] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sonia BOUNDAOUI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [Z] [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [B] [Z] [P] [J] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sonia BOUNDAOUI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [Z] [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [B] [Z] [P] [J] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 22/02/25 à 07:11 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/02/25 à 07:11 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 25 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Z] [P] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FPR :
Au visa de l'article 8 CEDH, le conseil de la personne soutient que cette consultation est illégale faute de mentions aux procès verbaux de l'identité permettant de vérifier l'habilitation de M. [V] ou [U] y ayant procédé, consultation en l'absence de laquelle n'aurait pu être révélée la fiche d'interdiction d'entrée inscrite à son égard par les autorités espagnoles.
Il n'est pas discuté que les fichiers de police judiciaire, tels que le Fichier des personnes recherchées ne peuvent être consultés que par des fonctionnaires de police spécialement et individuellement habilités à le faire.
La preuve de cette habilitation doit être rapportée et en l'absence, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée par combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats, en prticulier de la réponse de l'Administration , précisant les modalités permettant de préciser les conditions d'habilitation à la consultation critiquée, que la consultation de ce ficher a été effectuée par le brigadier chef [V] attributaire du matricule ayant consulté le fichier et notifié la décision de refus d'entrée à l'intéressé.
Ainsi le moyen tiré du défaut d'habilitation de ce gardien de la paix manque en fait et sera rejeté;
Sur la contestation de la prorogation :
Il résulte de l'article L 311-2 - 2 ° du CESEDA, qu'un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsque il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ;
Selon l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relative