PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01550
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01550 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPGL
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] METROPOLE
C/
[R] [O] [M]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole RCS de [Localité 6] sous le n° B 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]
Représenté par Mme [K] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O] [M] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [R] [O] [M] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 7] [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [R] [O] [M] le 8 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 29 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [R] [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé à l’audience du 29 novembre 2024 en lui demandant de : - constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer par provision la somme de 4.563,06 euros, sauf à réduire ou parfaire selon décompte fourni à l’audience, outre les intérêts au taux légal, - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant au moins égal au loyer augmenté des charges jusqu’à la totale restitution des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique que l’assurance a été justifiée mais maintient ses demandes pour le surplus en actualisant sa créance à la somme de 6.670,53 euros hors frais et intérêts selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [R] [O] [M], bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
AQUITANIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 26 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du