PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01707

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTD2

S.A. DOMOFRANCE

C/

[Y] [L] [J], [U] [P] [W] [S]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Mme [B] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [Y] [L] [J] née le 01 Mai 1986 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 7] Présente

Monsieur [U] [P] [W] [S] né le 14 Juin 1991 à [Localité 12] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 7]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 27 juin 2019, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [Y] [J] et M. [U] [S] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 11] [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [Y] [J] et M. [U] [S] le 26 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 12 août 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Mme [Y] [J] et M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 29 novembre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 juin 2019 à la date du 27 juin 2024 et que Mme [Y] [J] et M. [U] [S] sont occupants sans droit ni titre - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 4.111,77 euros (terme de mai 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.400,66 euros et de l’assignation sur le surplus - les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 27 juin 2019, vides de tout occupation et de tout objet mobilier - les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.239,68 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Mme [Y] [J], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle propose de verser 200 euros par mois en sus du loyer pour apurer la dette. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant en novembre, le prélèvement n’ayant pas été rejeté. Elle précise que son compagnon a repris le travail et perçoit 1.700 euros par mois, qu’elle même a 800 euros par mois et qu’elle perçoit des prestations familiales à hauteur de 777 euros par mois, ayant trois enfants à charge.

DOMOFRANCE indique être opposée à l’octroi des délais de paiement suspensifs sollicités compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’irrégularité des paiements.

M. [U] [S], régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, Mme [Y] [J] n’ayant pas de pouvoir écrit pour le représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les l