REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/02355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02355 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5M
MI : 23/00000435
copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 24/02/2025 à la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS la SELAS CILIENTO AVOCATS Me Cloé MAHAUD Me Myriam ROUSSEAU Me Emilie CAMBOURNAC
COPIE délivrée le 24/02/2025 au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [R] [D] née le 26 Mars 1975 à [Localité 22] [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
Monsieur [S] [G] né le 23 Mars 1977 à [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LA FOURMI IMMO Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 490 899 663, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CEAT HELVETIA ASSURANCES Société anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 339 489 379, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [P] [Adresse 19] [Localité 12] défaillant
S.A.S. ACMD IMMOBILIER Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 807 821 491, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 10] défaillant
Monsieur [T] [F] [Adresse 17] [Localité 9] défaillant
E.U.R.L. [Adresse 24] société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 817 921 885, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 11] défaillant
Monsieur [L] [N] [Adresse 15] [Localité 13] représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 13 mars 2023, dans le cadre d’une instance n°RG 22/01278 opposant Monsieur et Madame [M] à Monsieur [G], Madame [D], la SAS LA FOURMI IMMO, la SAS ACMD IMMOBILIER et la SA HELVETIA ASSURANCES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] pour y procéder.
Par ordonnances des 04 décembre 2023 (RG 23/01571) et 15 janvier 2024 (RG n° 23/01768) les opérations d’expertise confiée à Monsieur [C] ont été rendues opposables à Monsieur [F] et l’EURL [Adresse 24] et à Monsieur [N].
Par actes du 03, 04 et 16 octobre et 02 novembre 2024, Monsieur [G] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [P], Monsieur et Madame [M], la SAS ACMD IMMOBILIER, Monsieur [F], l’EURL [Adresse 24], Monsieur [N], la SAS LA FOURMI IMMO et la SA HELVETIA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir déclarer communes et opposables à Monsieur [P] et l’EURL [Adresse 24] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] et ajouter à la mission de l’expert qu’il détermine l’origine des désordres et notamment qu’il détermine si la cause des désordres provient des travaux réalisés par Monsieur [P] ou l’EURL VILLA BAT ou par les deux personnes ayant réalisé des travaux sur la péniche.
Les demandeurs exposent que Monsieur [P] et l’EURL [Adresse 24] ont réalisé des travaux sur la péniche ; qu’il est ainsi nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens,
- la SAS LA FOURMI IMMO, le 13 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [P], sollicite de voir constater que l’EURL [Adresse 24] a déjà été mise en cause précédemment et de voir condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la SA HELVETIA ASSURANCES, le 03 janvier 2025, par des éc