PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01548
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPGI
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] METROPOLE
C/
[V] [I]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole RCS de [Localité 8] sous le n° B 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4]
Représenté par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I] né le 24 Février 1985 à [Localité 15] (TUNISIE) [Adresse 5] [Adresse 14] [Adresse 7] [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 23 mai 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [V] [I] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 9] [Adresse 11]. Selon baux en date des 10 juin et 16 décembre 2022, AQUITANIS a en outre loué à M. [V] [I] deux emplacements de parking souterrain au sein de la résidence.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [V] [I] le 16 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 29 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée aux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que M. [V] [I] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ; - de le condamner à payer par provision la somme de 11.002,59 euros au titre de l’arriéré sauf à parfaire ou diminuer selon décompte produit à l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de le condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant au moins égal au dernier terme de loyer outre les charges et taxes jusqu’à son départ effectif ; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 12.627,32 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
AQUITANIS précise que l’essentiel de la dette est constitué du supplément de loyer de solidarité qu’elle est dans l’obligation de liquider provisoirement dans la mesure où M. [V] [I] n’a pas pu fournir son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022. Elle indique que le supplément de loyer de solidarité ne sera plus appelé en 2024 car l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 a été fourni.
Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement suspensifs sollicités en défense. Elle observe s’agissant des travaux invoqués par M. [V] [I], que figure au dossier un courrier dans lequel il lui est demandé de laisser pénétrer des entreprises dans son logement.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [V] [I], qui comparaît en personne, s’oppose aux demandes de AQUITANIS, en indiquant qu’il est en capacité de payer le loyer courant et sa dette hors supplément de loyer de solidarité. Il explique qu’il a besoin d’un délai pour régulariser la situation car il fait l’objet d’un contrôle fiscal pour l’année 2022 et qu’il n’aura son avis d’imposition qu’à l’issue de ce con