CABINET JAF 8, 20 février 2025 — 23/09874

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/09874 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/09874 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGK

N° minute : 25/

du 20 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[L]

Copie exécutoire délivrée à Me Eric FOREST Me Côme TOSSA

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [J] [U] né le 09 Octobre 1978 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT 113 bis Avenue Jean-Marcel DESPAGNÉ 33510 ANDERNOS LES BAINS

représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Madame [G] [W] [L] épouse [U] née le 23 Août 1974 à DOUAI (59500) DEMEURANT 7 bis avenue de candau 33600 PESSAC

représentée par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mars 2024, les époux [U] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Monsieur [X] [H] [U], né le 9 octobre 978 à Bordeaux et Madame [G] [L], née le 23 août 1974 à Douai, se sont mariés sans contrat de mariage le 23 janvier 2021 Andernos-les-Bains.

Deux enfants sont nés de l’union (majeurs à ce jour).

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 21 novembre 2023.

Madame conserve l’usage du nom marital.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Il y a lieu d’homologuer le projet de liquidation et de partage de la communauté conjugale établie par Maître [Y], notaire à ARES selon acte du 8 novembre 2023, ce aux fins d’exécution.

Les enfants du couple sont majeurs.

La contribution à l’entretien et l’éducation de [K] est fixée à la charge du père à la somme de 175€ par mois.

Sont partagés par moitié pour les deux enfants, leurs frais de scolarité, leurs frais extrascolaires, leurs frais médicaux et paramédicaux non remboursés.

Madame prend en charge la mutuelle de [K].

Monsieur prend en charge la mutuelle de [I].

Madame conserve seule le bénéfice des éventuelles prestations familiales.

Il n’y a pas lieu à intermédiation financière.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [X] [H] [U], né le 9 octobre 978 à Bordeaux

et de

Madame [G] [W] [L], née le 23 août 1974 à Douai,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ANDERNOS LES BAINS, le 23 janvier 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame conserve l’usage du nom marital.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.

Homologue le projet de liquidation et de partage de la communauté conjugale établi par Maître [Y], notaire à ARES selon acte du 8 novembre 2023, ce aux fins d’exécution.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] que le père, Monsieur [X] [U] devra verser à la mère, Madame [G] [L] épouse [U], à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.                          Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’ellepercevra directement