CABINET JAF 8, 20 février 2025 — 23/03787

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/03787 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/03787 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQX

N° minute : 25/

du 20 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[F]

C/

[K]

Copie exécutoire délivrée à Maître Ludivine MIQUEL Me Laurence BEIS

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [T] [G] [F] né le 13 Décembre 1958 à HUSSEIN DEY ( ALGÉRIE) DEMEURANT 1 rue du Cross 33410 CADILLAC

représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part, Et,

Madame [J] [S] [K] épouse [F] née le 30 Juin 1961 à TOULOUSE ( HAUTE -GARONNE) DEMEURANT 57 avenue de 8 mai 1945 Résidence plaisance- Appartement 5 33210 TOULENNE

représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 24 avril 2023, et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, les époux [F] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre 2024.

Il est renvoyé aux écritures respectives des époux pour exposé de leurs prétentions.

MOTIFS

Monsieur [T] [G] [F], né le 13 décembre 1958 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) et Madame [J] [S] [K], née le 30 juin 1961 à TOULOUSE, se sont mariés le 10 juillet 2010 à CERONS après contrat de mariage reçu le 23 juin 2010 par Maître [L] [D], notaire à PODENSAC

Monsieur [T] [G] [F] demande le divorce sur l’altération définitive du lien conjugal.

Madame [J] [S] [K] épouse [F] demande à titre reconventionnel un divorce fondé sur l’article 242 du Code civil.

Madame [J] [S] [K] épouse [F] parvient à démontrer l’existence de faits constitutifs de la part de l’époux d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.

Il peut être démontré en effet que alors que Madame [J] [S] [K] épouse [F] s’est vue diagnostiquer un cancer au printemps 2017, Monsieur [T] [G] [F] lui ait purement et simplement préféré la compagnie intime d’une maîtresse qu’il connaissait depuis un temps certain, la laissant toute seule confrontée avec sa maladie, ne prenant que de très rares et très sporadiques nouvelles.

Quant à la pérennisation de la relation qu’il entretenait avec sa maîtresse, celle-ci s’est nouée et concrétisée alors qu’il n’était pas séparé avec son épouse et que le ménage ne connaissait pas de particuliers soubresauts .

La raison pour laquelle Monsieur [T] [G] [F] ai pu confier à son épouse qu’il entretenait une relation avec un homme et non pas avec une femme n’est pas spécifiquement explicitée mais il est constant que Monsieur [T] [G] [F] a joué sur les deux tableaux maintenant l’illusion d’une vie maritale classique avec son épouse tout en vivant objectivement une double vie.

Les époux se sont certes revus de 2017 à 2022 et on pu partager certains moments, ce n’est pas pour autant que Monsieur [T] [G] [F] a abandonné sa relation extraconjugale avec cette collègue de travail .

Même si le lien de cause à effet entre l’infidélité de Monsieur [T] [G] [F] et le cancer de Madame [J] [S] [K] épouse [F] ne peut être médicalement établi, l’épouse réussit à démontrer l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune et qui sont totalement imputables à l’époux.

Le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Madame [J] [S] [K] épouse [F] ne réussit pas à démontrer et à articuler les dispositions combinées de l’article 1240 prouvant l’existence d’un préjudice moral causé par l’attitude de l’époux.

Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 1er juillet 2017.

Madame [J] [S] [K] épouse [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Madame [J] [S] [K] épouse [F] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 €.

Monsieur [T] [G] [F] s’y oppose.

Le mariage a été célébré en 2010.

Sa durée e