REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/02217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56E
Minute
N° RG 24/02217 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXCC
3 copies
GROSSE délivrée le 24/02/2025 à la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. ENGIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 octobre 2024, Monsieur [U], après y avoir été autorisé, a fait assigner en référé d’heure à heure la SA ENGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir : - enjoindre à la société ENGIE de suspendre sa décision de résilier le contrat conclu entre eux par suite de défaut de paiement allégué de certaines factures, sous astreinte de 50 euros par jour d’inexécution à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société ENGIE à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il dispose à son domicile d’un compteur électrique triphasé nécessitant d’envoyer tous les deux mois à la société ENGIE un relevé de consommation ; que le 24 juin 2024, la défenderesse lui a adressé une facture sur la base d’un index erroné notablement supérieur à celui annoncé une semaine avant ; que la facture suivante, du 18 août 2024, si elle a rectifié l’erreur de relevé, a néanmoins facturé des pénalités de retard à hauteur de 19,71 euros indues ; que ses réclamations n’onr reçu aucune réponse hormis un avis de résiliation de son contrat à effet du 14 octobre 2024, décision maintenue en dépit du règlement de la facture déduction faite des pénalités ; qu’âgé de 87 ans, il n’est pas en capacité physique de supporter une telle privation au seuil de la saison hivernale.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 octobre 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à celle du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [U], le 05 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite le débouté de la défenderesse de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que si la société ENGIE, après maintes tentatives amiables, a renoncé à résilier le contrat, c’est uniquement en raison de la délivrance de l’assignation, de sorte qu’il est fondé à maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
- la société ENGIE, par des écritures non datées dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction, conclut à la limitation des provisions à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder 5 000 euros pour la provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel et 5 000 euros pour la provision ad litem, et conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que c’est en raison de la carence du demandeur, qui ne lui avait pas adressé d’auto-relevé malgré ses relances, que la facture du 24 juin 2024 a été établie sur la base d’un index estimé ; que la facture du 18 août 2024 a été rectifiée à réception de l’auto-relevé adressé le 16 août 2024 ; qu’une note de crédit a été établie le 19 août 2024 pour les 19,71 euros de pénalités, ce dont le demandeur a été informé ; que la facture du 17 octobre 2024 prend en compte cette note de crédit ; que M. [U] s’en est acquitté, de sorte que le dossier a été régularisé ; que l’alimentation électrique du logement n’a pas été suspendue ; que les demandes sont sans objet ; que la demande au titre de l’article 700 doit être rejetée. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La société ENGIE ayant renoncé à résilier le contrat, la demande sur ce point est sans objet.
Il ressort des pièces versées par les parties : - d’une part, que la défenderesse a reçu les chiffres d’auto-relevé adressés par le demandeur le 16 juin 2024, ce qu’elle lui a confirmé par message du même jour, - d’autre part, qu’elle n’a formalisé sa demande d’annulation de résiliation que