PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01547
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01547 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPGF
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] METROPOLE
C/
[W] [S]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole RCS de [Localité 7] sous le n° B 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
Représenté par Mme [M] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [W] [S] née le 12 Août 1997 à [Localité 10] chez Mme [D] [X] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Mme [F] [N] (grand-mère)
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 26 octobre 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [W] [S] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 6] [Adresse 8] 202 ainsi qu’un emplacement de stationnement situé au sein de la résidence.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Mme [W] [S] le 16 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette, ainsi que de de justifier d’une assurance locative.
Le 26 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Mme [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 29 novembre 2024 en lui demandant de : - constater la résiliation des baux pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés désormais indûment situés [Adresse 6] [Adresse 8] 202 - la condamner à payer par provision la somme de 1.199,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant au moins égal au loyer augmenté des charges jusqu’à la totale restitution des lieux, - la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, a indiqué que Mme [W] [S] a quitté les lieux et que le logement a été repris le 5 novembre 2024, de sorte qu'il n'y a plus lieu de prononcer l'expulsion.
Il a maintenu ses demandes financières en actualisant sa créance à la somme de 1.902,13 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Mme [W] [S], régulièrement représentée par sa grand-mère, a sollicité des délais de paiement pour solder la dette. Elle a expliqué qu’elle est repartie vivre chez sa mère, lorsque la famille a découvert la situation, qu’elle travaille et perçoit 1.200 euros par mois. Elle a proposé de régler 80 euros par mois pour solder sa dette.
AQUITANIS a accepté l’octroi de ces délais de paiement, en précisant que le dépôt de garantie permettra de couvrir les réparations locatives à la charge de Mme [W] [S]. MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés disp